Il poursuit : le propos « c’est une nécessité » implique que, pour cette raison, leur témoignage est recevable dans toute situation de contrainte, en résidence comme en voyage. Sur cette base, le témoignage qu’ils portent les uns contre les autres constitue lui aussi un cas de nécessité. Ainsi, si l’on disait qu’ils doivent prêter serment lorsqu’ils témoignent les uns contre les autres, de la même manière qu’ils le font quand ils déposent contre des musulmans ou contre leurs coreligionnaires à propos du testament de voyage, l’opinion serait fondée. De même, soutenir que l’on accepte leur déposition, assortie de leurs serments, dans toute affaire où l’on ne trouve aucun musulman ne manquerait pas de pertinence : leur témoignage tiendrait alors lieu, de façon générale, de celui des musulmans. Ce que j’ai avancé se voit confirmé par un récit qu’invoquent le qâḍî et d’autres à titre de preuve ; on le lit dans al-Nâsikh wa-l-Mansûkh d’Abû ʿUbayd. Un musulman voyageait en compagnie de deux coreligionnaires ; tombé malade en traversant un village, il leur remit ses biens et déclara : « Faites venir des témoins pour attester ce que vous avez reçu. » Comme il n’y avait là aucun musulman, ils firent appel à des Juifs et des Chrétiens et les prirent à témoin de ce qu’ils avaient reçu … Le récit poursuit : lorsqu’ils se rendirent chez Ibn Masʿûd, celui-ci ordonna aux Juifs de prêter serment par Allah : « Il a laissé telle somme d’argent, et notre témoignage prévaut sur celui de ces deux musulmans. » Puis il fit prêter serment à la famille du défunt que le témoignage des Juifs et des Chrétiens était véridique ; la famille prêta serment, et Ibn Masʿûd leur enjoignit alors de réclamer aux deux musulmans la somme attestée par les Juifs et les Chrétiens. Cela se passa sous le califat de ʿUthmân (qu’Allah l’agrée). Abû al-ʿAbbâs commente : il s’agit donc d’un témoignage relatif au défunt et à son testament ; Ibn Masʿûd a statué sur sa base, en y adjoignant le serment des héritiers parce qu’ils étaient les demandeurs, alors que, d’ordinaire, la déposition concernant un mort ne requiert pas le serment des héritiers. Il se peut qu’Ibn Masʿûd ait raisonné ainsi : du moment que, par leurs serments, les héritiers acquièrent un droit à se retourner contre les deux témoins si ceux-ci se rendent coupables, ils l’acquièrent à plus forte raison contre les deux exécuteurs testamentaires sur la foi du témoignage des dhimmîs. Cela confirme l’explication intérieure que j’ai mentionnée. Fin de sa citation.
قال: وقوله: «هذه ضرورة» يقتضى هذا التعليل قبولها في كل ضرورة، حضرًا وسفرًا، وعلى هذا: فشهادة بعضهم على بعض ضرورة، فلو قيل: إنهم يحلفون في شهادة بعضهم على بعض، كما يحلفون في شهادتهم على المسلمين وأصحابهم في وصية السفر لكان متوجهًا، ولو قيل: بقبول شهادتهم مع أيمانهم في كل شيء عُدم فيه المسلمون لكان له وجه، وتكون شهادتهم بدلًا مطلقا. يؤيد ما ذكرته: ما ذكره القاضي وغيره محتجا به ــ وهو في «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد أن رجلا من المسلمين خرج، فمر بقرية، فمرض ومعه رجلان من المسلمين، فدفع إليهما ماله، ثم قال: ادعوا لي من أشهده على ما قبضتماه، فلم يجدوا أحدا من المسلمين في تلك القرية، فدعوا أناسا من اليهود والنصارى، فأشهدهم على ما دفع إليهما ... وذكر القصة، فانطلقوا إلى ابن مسعود، فأمر اليهود أن يحلفوا بالله: لقد ترك من المال كذا، ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين، ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا: أن شهادة اليهود والنصارى حق، فحلفوا، فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهدت به اليهود والنصارى، وكان ذلك في خلافة عثمان (رضي الله عنه). قال أبو العباس: فهذه شهادة الميت على وصيته، قد قضى بها ابن مسعود مع يمين الورثة، لأنهم المدعون، والشهادة على الميت لا تفتقر إلى يمين الورثة، ولعل ابن مسعود أخذ هذا من جهة أن الورثة يستحقون بأيمانهم على الشاهدين إذا استحقا إثما، فلذلك يستحقون على الوصيين بشهادة الذميين بطريق الأولى، وهذا يؤيد ما ذكرته باطنها. انتهى كلامه.