— « Oui, leur témoignage est recevable en matière de droits patrimoniaux », répondit-il ; le cadi cite cette opinion en l’appuyant sur la règle qui autorise le témoignage en situation de nécessité.
Le sens apparent de cette réponse est que le témoignage de femmes seules est admis, de façon absolue, dans les affaires testamentaires, tout comme l’est celui de non-musulmans. Cela confirme ce que j’ai déjà exposé : il est accepté aussi bien en voyage qu’en résidence lorsqu’aucun musulman n’est disponible.
En un autre passage, le cadi rapporte : « J’ai relevé, dans le manuscrit d’Abû Ḥafṣ, les propos de Sindi al-Qazzâz : on interrogea l’imâm au sujet d’un homme qui lègue divers biens à ses proches et affranchit des esclaves tandis que seules des femmes sont présentes ; leur témoignage est-il valable sur ces droits ? Il se peut qu’il soit admis moyennant le serment du légataire, de la même façon que pour l’un des deux époux. »
Il est toutefois plausible que l’on parle ici d’un cas où nul ne conteste, car témoigner à propos d’un défunt n’est pas comme témoigner à propos d’un vivant : le vivant peut soit reconnaître soit nier ; s’il nie, sa contestation contredit l’un des témoins et laisse l’autre indemne, contrairement à la situation où aucun contradicteur n’existe. C’est pourquoi nous disons que l’imâm ne revient pas sur sa récitation tant que deux personnes ne l’ont pas averti par un tasbîḥ (la formule « subḥân Allâh ») durant la prière ; voilà une différence substantielle.
Il ajouta encore : la parole de l’imâm Aḥmad : « J’accepte leur témoignage lorsqu’ils sont en voyage et qu’il n’y a personne d’autre qu’eux ; c’est une situation de nécessité » implique, dans sa généralité, que leur témoignage est recevable en voyage sur toute affaire dès lors qu’aucun musulman n’est présent ; il l’est donc pour une reconnaissance de dette, pour le constat même du décès – afin de transférer l’héritage et de dissoudre le lien conjugal –, pour les affaires de combat, et pour toute autre question. Tel est le qiyâs manifeste : si leur témoignage est admis au sujet d’un testament, il doit l’être a fortiori pour constater un décès, car rien, dans le testament, n’existe qui ne se retrouve de manière identique, plus forte ou au moins comparable, dans ces autres cas. C’est pourquoi nous avons dit que, selon l’une des deux versions, leur témoignage sur la filiation et la naissance est accepté dans la question dite du ḥamîl, puisqu’aucun musulman ne connaît alors la filiation.