Il a été dit : les principes mêmes de l’école requièrent que ce jugement soit cassé, car il contredit le texte du Livre.
Notre maître (qu’Allah l’agrée) écrit, dans son « Commentaire du Muḥarrar » : « Il y a matière à annuler la sentence d’un cadi qui statue à l’encontre de ce verset, puisqu’il a délaissé l’énoncé explicite du Livre Majestueux pour s’appuyer sur des indices fragiles. » [al-Ṭuruq al-Ḥukmiyya, 149-150].
– Ibn Mufliḥ déclare : « Le témoignage d’un mécréant n’est recevable qu’en cas d’impossibilité de recourir à d’autres témoins, concernant le legs d’un voyageur défunt, qu’il fût musulman ou non. Cet avis est rapporté par l’ensemble des auteurs. Al-Mughnī, al-Rawḍa et notre shaykh précisent qu’il s’agit d’un texte coranique. L’école transmet cependant une version selon laquelle ce témoignage n’est pas admis. Quant à l’exigence qu’il appartienne aux Gens du Livre, deux versions existent ; l’une se contente qu’il soit simplement un homme (1), l’autre qu’il soit un dhimmī (2).
Le juge lui fait prêter serment ; pour certains c’est obligatoire, pour d’autres recommandé. Al-Wâḍiḥ précise qu’en cas de doute il prête serment après la prière de ʿAsr en affirmant : « Je n’ai ni trahi ni modifié quoi que ce soit, et il s’agit bien du testament de cet homme. » D’après une autre version, ce témoignage est également admis lorsqu’il concerne un ḥamīl (3) ; selon une autre, dans toute situation de nécessité ; selon une troisième, spécifiquement en voyage – ces deux dernières sont mentionnées par notre shaykh, lequel ajoute : cela s’apparente à l’acceptation du témoignage des femmes dans les ḥudûd lorsqu’elles se trouvent réunies lors d’une noce ou dans un bain public. Une autre version encore retient leur témoignage les unes contre les autres ; cette opinion est défendue par notre shaykh et par Ibn Razīn. » [al-Furūʿ 6/578-579 (11/354-356)].
– Il ajoute : « Shaykh Taqī ad-Dīn s’interroge : faut-il exiger la droiture des mécréants lorsqu’ils témoignent au sujet d’un testament selon leur propre religion ? Le propos général des auteurs laisse entendre que non, alors même que, lorsque nous recevons le témoignage des uns contre les autres, nous tenons compte de leur intégrité au regard de leur confession. »