l’on dise : « En vérité, le serment n’est requis que lorsque leur déposition tient lieu de substitut, comme dans l’affaire du testament, et non lorsqu’ils constituent les témoins principaux. Allah est plus savant. » [al-Ṭuruq al-Ḥukmiyya 148-149].
– Ibn Mufliḥ ajoute : « Notre shaykh (qu’Allah lui fasse miséricorde) s’est demandé si l’on doit exiger la droiture (ʿadâla) des non-musulmans lorsqu’ils témoignent au sujet d’un legs conformément à leur propre religion. La formulation générale de nos auteurs donne à penser que cette condition n’est pas requise, alors même que, lorsque nous recevons le témoignage des uns contre les autres, nous tenons compte de leur intégrité au regard de leur croyance.
Le Qâḍî a déclaré explicitement que la droiture n’est pas exigée dans ce cas, et le Coran l’atteste.
Il a encore précisé que la déposition de musulmans dévoyés n’est pas recevable ici, considérant ce point comme consensuel et en en donnant l’explication. Quant à la condition que les témoins soient issus des Gens du Livre, deux versions sont rapportées. L’apparence du Coran montre qu’elle n’est pas requise – et c’est l’opinion correcte –, puisque le Très-Haut dit aux croyants : « … ou bien deux autres d’en dehors de vous » (s. 5, v. 106) ; or, ceux qui sont « en dehors » des croyants englobent tous les mécréants sans distinction. De plus, il s’agit d’un cas de nécessité : il arrive que le testateur ne soit entouré que de mécréants non issus des Gens du Livre. Restreindre la règle à ces derniers n’a donc aucun fondement et reviendrait à réduire indûment la portée de la dispense alors que la raison qui la justifie commande son caractère général.
Si l’on demande : « Est-il permis, dans ce cas, de juger sur la base du témoignage d’un mécréant et de deux mécréantes ? » – nous dirons : nous ne connaissons aucune prise de position nette à ce sujet, mais il est possible d’en admettre la validité, ce qui correspond à l’analogie : en matière patrimoniale, on reçoit le témoignage d’un homme et de deux femmes. C’est l’avis d’Abû Muhammad Ibn Ḥazm, qui s’appuie sur la portée générale de cette parole du Prophète ﷺ : « Le témoignage de la femme ne vaut-il pas la moitié de celui de l’homme ? » Cette généralité permettrait également, dans notre cas, de juger d’après la déposition de quatre femmes mécréantes ; et, en situation de nécessité, lorsque seules des femmes sont présentes, cela n’a rien d’inconcevable – c’est même le pur fiqh.
Si, enfin, l’on demande : « Le jugement rendu en contradiction avec cette prescription coranique doit-il être annulé ? »