Le shaykh a dit : « Cette conclusion est étayée par l’argument qu’avancent le Qâḍî et d’autres, rapporté dans le Nâsikh wa-l-Mansûkh d’Abû ʿUbayd. Un musulman s’était mis en route, passa par un village et tomba malade. Deux autres musulmans l’accompagnaient ; il leur remit son bien et leur dit : “Faites venir quelqu’un pour attester ce que vous venez de recevoir.” Comme ils ne trouvèrent aucun musulman dans ce village, ils firent appel à des juifs et à des chrétiens pour témoigner de la somme qui leur avait été confiée … »
Poursuivant le récit, on rapporte qu’ils se rendirent chez Ibn Masʿûd, lequel ordonna au juif et au chrétien de jurer par Allah que le défunt avait laissé telle et telle somme « et que notre témoignage prime sur celui de ces deux musulmans ». Il invita ensuite la famille du défunt à jurer que la déposition des juifs et des chrétiens était véridique. Ceux-ci prêtèrent serment, et Ibn Masʿûd leur ordonna alors de récupérer auprès des deux musulmans le montant confirmé par les témoins non musulmans. L’affaire eut lieu sous le califat de ʿUthmân (qu’Allah l’agrée).
Nous avons donc ici un témoignage rendu en faveur du défunt au sujet de son testament. Ibn Masʿûd le valida en y adjoignant le serment des héritiers, parce qu’ils étaient les demandeurs, alors qu’en règle générale un témoignage concernant un mort n’exige pas le serment des héritiers. Il est probable qu’Ibn Masʿûd s’est fondé sur le fait que, par leur serment, les héritiers peuvent se retourner contre les témoins si ceux-ci se rendent coupables d’un faux; à plus forte raison peuvent-ils le faire concernant le legs, lorsqu’il est appuyé par la déposition de dhimmîs (non-musulmans sous protection).
Le Qâḍî a évoqué la même question à propos du prisonnier affirmant être musulman. Il rapporte qu’Imâm Aḥmad a statué que, lorsqu’un groupe de captifs revendique un lien de parenté et produit une preuve testimoniale émanant de non-musulmans, cette preuve est recevable. C’est la position explicitement rapportée par Ḥanbal, Ṣâliḥ et Isḥâq b. Ibrâhîm, car il peut être impossible de produire des témoins justes. En revanche, la version transmise par ʿAbd Allâh et Abû Ṭâlib ne l’autorise pas.
Notre shaykh (qu’Allah lui fasse miséricorde) a ajouté : « Dès lors, pour toute situation de nécessité non expressément réglée, il existe deux versions rapportées. Quant à l’obligation de prêter serment dans ce cas précis, les auteurs n’en ont pas parlé ; il se peut donc que… »