qu’il s’agisse d’un commandement obligatoire pour les deux ṭawâfs, pour l’un seulement, ou d’une simple recommandation — tels sont les avis bien connus. Aucun des deux, en effet, n’est un pilier dont dépende la validité du ḥajj, contrairement au ṭawâf obligatoire, auquel la femme est bel et bien contrainte.
Il en va de même pour l’autorisation qui lui est accordée d’entrer dans la Mosquée et d’y demeurer lorsqu’une nécessité l’y pousse, alors qu’il ne lui est pas permis d’y accomplir la prière ni d’y observer l’iʿtikāf, même s’il s’agit d’un vœu. Si la femme en retraite vient à avoir ses menstrues, elle sort de la Mosquée vers son parvis, y achève son iʿtikāf et celui-ci n’est pas annulé. Cela prouve que l’interdiction faite à la femme réglée d’accomplir le ṭawâf est semblable à celle de l’iʿtikāf : elle se fonde uniquement sur la sacralité de la Mosquée et non sur une incompatibilité des menstrues avec l’adoration que constituent le ṭawâf et l’iʿtikāf. Or l’iʿtikāf peut se poursuivre dans l’esplanade ou le parvis de la Mosquée, raison pour laquelle on l’y autorise en cas de besoin, tandis que le ṭawâf ne peut s’accomplir qu’à l’intérieur même de la Mosquée. Dans cette situation, sa nécessité d’effectuer le ṭawâf est plus pressante que celle de terminer son iʿtikāf, et sans doute même plus forte que celle d’entrer dans la Mosquée pour s’abriter du froid, de la pluie ou d’autres désagréments. [Iʿlām al-Muwaqqiʿīn : 3/40-41]
— Ibn Mufliḥ a dit : « Les menstrues empêchent le ṭawâf ; selon notre Shaykh, cette interdiction ne vaut toutefois qu’en l’absence d’excuse. » [Al-Furūʿ : 1/260-261 (1/354)]
Cf. supra n° 58 et infra n° 520.