Le second argument, quant à lui, est faible : il conduit à juger irrecevable leur témoignage concernant la valeur ou la quantité, sous prétexte qu’ils reçoivent à ce titre une rémunération. Or, la parole des personnes de confiance est bel et bien retenue dans les affaires pour lesquelles elles perçoivent un salaire, tel le tuteur chargé d’exécuter un travail ou de pourvoir aux dépenses. En effet, les deux parties se sont mises d’accord pour qu’il arbitre entre elles ; il est donc assimilé au juge à qui l’on aurait versé des honoraires, comme l’ont mentionné certains de nos condisciples.
Il en va de même si un plaideur accepte la déposition de son ennemi, du père de son adversaire ou de toute personne soupçonnée de partialité envers ce dernier, ou encore s’il agrée son jugement ; il en est ainsi du témoignage de la nourrice salariée pour l’allaitement et de celui de la sage-femme attestant la naissance. Fin de la citation de Shaykh Taqiyy ad-Dîn.
Il ajouta : « Le Qâḍî a fondé l’affaire sur le principe que le témoignage d’un individu à propos de son propre acte est admis, comme dans le cas de la nourrice. J’ai affaibli la preuve de ceux qui l’ont suivi, car il ne s’agit pas, à proprement parler, d’un témoignage sur son propre acte. » Fin de ses propos.
Le Qâḍî a encore déclaré : « Mâlik et ach-Châfiʿî estiment que leur témoignage n’est pas recevable. »
Shaykh Taqiyy ad-Dîn dit : « Le Qâḍî a tenu le même raisonnement au sujet du ḥukm bil-ʿilm (le jugement fondé sur la science personnelle). Lorsque le juge statue selon sa propre connaissance, un motif de suspicion apparaît : il confirme son jugement par sa seule affirmation. Il ressemble alors aux deux qâsim nommés par le juge : s’ils témoignent du partage qu’ils ont eux-mêmes réalisé, il ne statue pas sur la base de leur témoignage, car ils établissent par celui-ci leur propre acte. » [an-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar : 2/269-270 (3/112)].
1511 – Le témoignage de l’incroyant
– Ibn al-Qayyim a dit : « La dix-septième voie (1) : statuer d’après le témoignage de l’incroyant. La question se présente sous deux formes :
La première : le témoignage des incroyants les uns contre les autres.
(1) C’est-à-dire : l’une des méthodes de jugement.
والتعليل الثاني ضعيف، لأنه يوجب أن لا تقبل شهادتهما بالقيمة والقدر، لأنهما يستحقان عليه الأجرة، ولأن الأمناء تقبل أقوالهم فيما يستحقون عليه أجرة، كالوصي في العمل والإنفاق، وذلك لأنهما تراضيا بأن يكون حكما بينهما، يجعل كالحاكم لو أعطيناه جعلا على ما ذكره بعض أصحابنا، وشبيه بهذا: ما لو رضي الخصم بشهادة عدوه، أو أبي خصمه ومن يتهم عليه، أو رضي بقضائه، وكذلك شهادة الظئر المستأجرة بالرضاع، وشهادة القابلة بالولادة. انتهى كلام الشيخ تقي الدين.
وقال أيضا: بناها القاضي على أن شهادة الإنسان على فعل نفسه تقبل كالمرضعة، ضَعَّف مأخذ من وافقه أنهما ليسا شهادة على فعل نفسه. انتهى كلامه.
وقال القاضي: قال مالك والشافعي: لا تجوز شهادتهما.
قال الشيخ تقي الدين: وكذلك قال القاضي في مسألة الحكم بالعلم: في حكمه بعلمه سبب يوجب التهمة، وهو أنه يثبت حكمه بقوله، فهو كقاسمي الحاكم إذا شهدا بالقسمة لم يحكم بشهادتهما، لأنهما أثبتا فعلهما بشهادتهما) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠ (٣/ ١١٢)].
١٥١١ - شهادة الكافر:
- قال ابن القيم: (الطريق السابع عشر (١): الحكم بشهادة الكافر، وهذه مسألة لها صورتان:
إحداهما: شهادة الكفار بعضهم على بعض.
(١) أي: من طرق الحكم.