les perdants sont ceux qui auront perdu leur propre personne et leur famille au Jour de la Résurrection ; voilà bien la perte manifeste. » (az-Zumar 39 : 15), ainsi que la parole du Prophète ﷺ : « Le véritable pauvre est celui qui ne trouve rien qui le mette à l’abri du besoin », et d’autres textes allant dans le même sens. En effet, la flèche atteint l’ennemi lointain malgré l’obstacle d’un fleuve ou autre, et elle le dissuade d’avancer ; le tir réunit donc trois avantages que ne possède aucune autre arme. Fin de sa citation. [an-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar : 2/246-247 (3/88-89)].
1509 – Le jeu d’échecs
Ibn Mufliḥ a dit : « Le jeu d’échecs est interdit dans les textes du madhhab lorsqu’il s’accompagne d’un enjeu, d’un abandon d’obligation ou de la commission d’un interdit, et cela fait l’unanimité. Il est assimilé au nard (backgammon) selon l’avis des trois imâms. Pour notre shaykh, il est même pire que le nard, conformément à l’opinion de Mâlik. » [al-Furûʿ 6/573 (11/348)].
Voir plus haut, n° 797.
1510 – Le témoignage du répartiteur (al-qâsim)
Ibn Mufliḥ rapporte : « Le Qâḍî a dit : notre argument est que le qâsim qui partage sans salaire agit au titre de la magistrature ; sa parole doit donc être acceptée à ce sujet. La preuve en est que, selon eux, la parole du juge est recevable sur ce qu’il statue durant l’exercice de son mandat, tandis que, selon nous, elle l’est aussi bien pendant qu’après ce mandat. Cela ne s’applique pas lorsqu’il partage contre rémunération : son acte n’émane plus alors de la fonction de juge, car il est salarié, et le témoignage d’un salarié n’est pas valable dans ce qui fonde son droit à salaire, puisque tous deux en tirent profit, à savoir l’obtention du salaire dès que le partage est confirmé. Telle est l’explication des disciples du Qâḍî, comme Abû al-Khaṭṭâb et ach-Charîf. »
Shaykh Taqiyy ad-Dîn a dit : « La première justification implique que la déclaration du qâsim est une information (khabar), non un témoignage, tout comme celle du juge. »