un autre, dans une question déterminée, deux avis existent. Le premier – conforme à l’opinion de Mâlik et d’al-Shâfiʿî – maintient cette interdiction, tandis que l’avis contraire est le plus réputé. Considérer cette adhésion (1) comme un devoir absolu impliquerait d’obéir, dans chacun de ses ordres et de ses interdictions, à quelqu’un d’autre que le Prophète ﷺ, et cela (2) contredit l’(3) unanimité, ainsi que l’a déclaré notre maître.
Il ajouta : « Quant à en admettre la simple permission, la question reste sujette à réserve. »
Il déclara encore : « Celui qui impose de suivre un imam déterminé doit être sommé de se rétracter ; s’il se repent, tant mieux, sinon il sera mis à mort. Quant à celui qui se contente de dire que cela “serait souhaitable”, il est ignorant et égaré. »
Il poursuivit : « Quiconque suit un imam puis s’écarte de son avis dans certaines questions en raison de la force de la preuve ou parce que l’un des deux est plus savant et plus pieux, agit convenablement ; son intégrité n’en est nullement entachée, et cela, sans la moindre controverse. »
Il dit encore : « Dans ce cas, la démarche est permise selon les imams de l’islam. »
Et il ajouta : « Mieux encore : elle devient obligatoire, et Aḥmad l’a explicitement affirmé. » [al-Furūʿ 6/571-572 (11/345-346)] (4).
1508 – Le divertissement :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Shaykh Taqî al-Dîn a commenté la parole du Prophète ﷺ : “Tout divertissement auquel l’homme se livre…” »