Dans la transmission rapportée par Ḥarb, au sujet d’un homme qu’on appelle à témoigner et qui soupçonne qu’il s’agit de ribâ ou d’une vente viciée, il dit : « S’il en a la certitude, qu’il ne témoigne pas. » De même, dans la transmission de Bakr b. Muḥammad d’après son père, à propos d’un homme qui favorise certains de ses enfants : « Doit-il témoigner ? » — « Il ne témoigne pas. » — On lui dit : « Mais il a déjà témoigné ! » Il répondit : « Ne témoigne ni pour celui qui t’a sollicité ni pour son enfant. » Ismâʿîl b. Saʿîd rapporte également : « Ne témoigne pas en faveur d’une donation dans laquelle il n’a pas été équitable. » Abû l-Ḥârith rapporte dans le même sens : « Si tu sais qu’il veut soustraire son héritage à certains de ses ayants droit pour le réserver à d’autres, ne témoigne pour lui en rien. » Il (l’auteur) ajoute : L’apparence de ces propos indique qu’il n’est pas permis de témoigner, même lorsque la question est sujette à divergence, car le fait de privilégier certains enfants est effectivement débattu. Il s’appuie pour cela sur la parole : « Le pèlerin en état d’iḥrâm ne marie pas, n’est pas marié et ne témoigne pas. » Il invoque encore le hadith de al-Nuʿmân b. Bashîr ainsi que celui-ci : « Qu’Allah maudisse les témoins du ribâ. » Et il dit : « Car accomplir un acte vicié est une turpitude, et assister à la turpitude en est une autre. » Objection : Les textes que vous citez concernent pourtant des questions où l’ijtihâd reste recevable, telles que la déposition dans le mariage d’un pèlerin en iḥrâm ou lorsqu’un père favorise certains de ses enfants. Réponse : Ces récits servent d’avertissement quant à l’interdiction de témoigner dans les cas dont la nullité fait l’unanimité. Lorsqu’une preuve restreint cette interdiction à propos d’un point controversé, nous l’y limitons, tandis que l’avertissement conserve sa portée apparente pour le reste. Autre objection : Le témoin n’est pas, en soi, engagé par sa déposition ; c’est au juge d’exercer son ijtihâd. Réponse : Même s’il n’est pas tenu par la suite, il ne lui est pas permis d’assister à une turpitude, car le simple fait d’y être présent constitue déjà une turpitude.
وقال في رواية حرب ــ في الرجل يدعى إلى الشهادة، ويظن أنه ربا أو بيع فاسد ــ قال: إذا علم ذلك فلا يشهد. وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه في الرجل يفضل بعض ولده يشهد؟ قال: لا يشهد، قيل له: فقد شهد؟ فقال: لا تشهد للذي أشهدك ولا لولده. وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد: لا تشهد على عطية من لم يعدل فيها. وكذلك نقل أبو الحارث: إذا علمت أنه يريد أن يزوي ميراثه عن ورثته، يصيره لبعض دون بعض، لا تشهد له بشيء. قال: وظاهر هذا يقتضي أنه لا يشهد، وإن كان مختلفا فيه، لأن تفضيل بعضهم على بعض مختلف فيه، واحتج بقوله: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يشهد». ولحديث النعمان بن بشير، ولحديث: «لعن شاهدا الربا»، قال: ولأن فعل الفاسد منكر، وحضور المنكر منكر. فإن قيل: ما رويتموه من الأخبار في أحكام يسوغ فيها الاجتهاد، وهو الشهادة في نكاح المحرم، وإذا خص بعض أولاده؟ قيل: في هذا تنبيه على تحريم ذلك فيما اتفق على فساده، وإذا قام الدليل على المختلف فيه خصصناه وبقي تنبيهه على ظاهره. فإن قيل: فالشاهد لا يلزم بشهادته، وإنما ذلك إلى اجتهاد الحاكم؟ قيل: وإن لم يلزم فلا يجوز له أن يحضر المنكر، لأن حضوره منكر.