Chapitre des menstrues
106 — Le ṭawâf de la femme réglée
Ibn al-Qayyim rapporte : « Notre Shaykh disait :
Si une femme effectue le ṭawâf alors qu’elle a ses menstrues, sans avoir d’excuse valable, l’avis le plus probant est qu’elle doit offrir un sacrifice expiatoire (dam). Dans le cas où elle s’y trouve contrainte par l’incapacité, on pourrait au maximum soutenir que ce sacrifice lui incombe, mais l’opinion la plus solide est qu’il n’est pas exigé. En effet, la pureté rituelle est un devoir prescrit lorsque la personne en a la capacité, non lorsqu’elle en est empêchée. Or l’obligation d’un dam ne naît que de l’abandon d’un ordre ou de la commission d’un interdit. Ici, elle n’a délaissé aucune prescription ni commis de prohibition. Après avoir lapidé la Jamra et raccourci ses cheveux, tout ce que l’iḥrām lui interdisait devient licite, à l’exception des rapports conjugaux. Dès le premier désengagement (taḥallul awwal), il ne reste plus d’interdit dont la transgression impose un dam, et la pureté rituelle n’étant pas exigible en cas d’incapacité, son absence ne saurait entraîner un sacrifice.
On objectera peut-être : « Si le ṭawâf pendant les menstrues était possible, on lui aurait prescrit le ṭawâf d’arrivée (ṭawâf al-qudūm) et le ṭawâf d’adieu (ṭawâf al-wadāʿ). Or, puisque ces deux ṭawâfs lui ont été levés, c’est la preuve que le ṭawâf en état de règles est impossible. »
Nous répondons : Il ne fait aucun doute que le Prophète ﷺ a levé l’obligation du ṭawâf d’arrivée pour la femme menstruée, et qu’il ordonna à ʿÂʾicha, lorsqu’elle arriva en état de tamattuʿ et eut ses règles, de laisser de côté les rites de la ʿumra et d’entrer en iḥrām pour le ḥajj. Il apparaît donc que le ṭawâf pendant les menstrues est proscrit, soit par respect pour la sacralité de la Mosquée, soit pour celle du ṭawâf lui-même, soit pour les deux. Les interdictions ne sont levées qu’en cas de nécessité, or il n’y a aucune nécessité à accomplir le ṭawâf d’arrivée, qui est une sunna comparable à la prière de salutation de la Mosquée, ni à accomplir le ṭawâf d’adieu, puisqu’il ne fait pas partie intégrante du pèlerinage. C’est pourquoi le résident de La Mecque n’effectue pas le ṭawâf d’adieu ; seul le voyageur le fait, afin que son dernier geste avant de quitter la Maison soit d’en faire le tour. Ces deux ṭawâfs ne sont donc prescrits qu’à celui qui en a la capacité — qu’il s’agisse d’un ordre d’obligation