1495 – Rejet du témoignage de l’accusateur en fornication (qâdhif) :
Ibn Mufliḥ rapporte : « Le Qâḍî a dit : lorsque l’accusateur est incapable d’établir la véracité de ses propos en produisant la preuve légale, il devient fâsiq (pécheur notoire) et son témoignage est écarté.
Quant à leur objection : “Il se peut qu’il soit véridique dans son accusation”, elle n’est pas recevable, car, s’il est dans l’incapacité de présenter la preuve, nous le jugeons menteur. Ne vois-tu pas qu’il encourt alors la peine corporelle (ḥadd) ? Or il n’est pas permis d’infliger le ḥadd sans avoir, au préalable, statué sur son mensonge.
Shaykh Taqî al-Dîn, commentant les paroles du Qâḍî, déclare : « Cette formulation implique qu’il devient fâsiq dès que la peine devient due, ce qui suppose que la victime porte plainte. »
Les ḥanafites disent : si le juge voit un homme commettre la fornication ou le vol, il le déclare fâsiq et refuse son témoignage ; mais s’il le voit proférer une accusation de fornication (qadhf), il ne le déclare pas fâsiq, car il se peut qu’il dise vrai. Le Qâḍî rétorque : « S’il ne parvient pas à produire la preuve, on le juge fâsiq. » Abû al-Khaṭṭâb, dans al-Intiṣâr, ajoute : « Il n’y a aucune différence entre ces cas ; le témoin n’a pas présenté son témoignage sous la forme d’un acte de fornication ou de vol à cause d’un doute possible. Si l’affaire se révèle ensuite être bel et bien un acte de fornication et que le doute disparaît, on rejette alors son témoignage, exactement comme dans le cas de l’accusation de fornication lorsqu’il est incapable d’en apporter la preuve : on rejette aussitôt son témoignage, on le déclare fâsiq et on applique la peine. Il n’y a aucune distinction entre les deux situations. »
Le Qâḍî conclut : « On ne le taxe pas de mensonge du seul fait de l’accusation ; le jugement de mensonge intervient lorsqu’à l’accusation s’ajoute l’impossibilité de la corroborer par des témoins, et cela survient après l’acte d’accusation. La preuve en est la parole divine : “S’ils ne produisent pas les témoins, alors, auprès d’Allah, ce sont eux les menteurs.” (S. 24, v. 13) ; Allah les a donc déclarés menteurs parce qu’ils étaient incapables de présenter les quatre témoins. » (1)
(1) Dans la note marginale de «An-Nukat» : (au manuscrit original, en marge : passage de «An-Nukat» d’après cheikh as-Salamiyya relatif à la présentation du témoignage).
١٤٩٥ - رد شهادة القاذف:
- قال ابن مفلح: (وقال القاضي: إذا عجز عن تصديق نفسه بإقامة البينة صار فاسقًا وسقطت شهادته.
وقولهم: «يجوز أن يكون صادقا في قذفه» غير صحيح، لأنه إذا عجز عن إقامة البينة حكمنا بكذبه، ألا ترى أنه يوجب الحد عليه؟ ولا يجوز أن نوجب الحد عليه ولم نحكم بكذبه.
قال الشيخ تقي الدين ــ عن كلام القاضي هذا ــ: وهذا الكلام يقتضي: أنه يفسق حين يجب عليه الحد، وذلك يستدعي مطالبة المقذوف، وقالت الحنفية: الحاكم لو شاهد رجلا يزني أو يسرق يحكم بفسقه ولم يقبل شهادته، ولو رآه يقذف لم يحكم بفسقه لجواز كونه صادقا، قال القاضي: إذا عجز عن إقامة البينة حكم بفسقه. وقال أبو الخطاب في «الانتصار»: ولا فرق بينهما، ولأنه لم يذكر شهادته بصورة الزنا والسرقة لجواز الشبهة، فإن انكشف له الحال بأنه زنى بانتفاء الشبهة رد حينئذ، كالقذف سواء إذا عجز عن إقامة البينة على صدقه وشهادته وحكم بفسقه وحده، ولا فرق بينهما.
وقال القاضي بعد ذلك: لا يحكم بكذبه بنفس القذف، وإنما يحكم بالقذف والعجز عن تصديقه بالبينة، وذلك متأخر عن حال القذف بدليل قوله تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النور: ١٣] فحكم بكذبهم بالعجز عن الإيتاء بالشهادة (١).
(١) في حاشية «النكت»: (بهامش الأصل: الذي في «النكت» عن شيخ السلامية: عن الإتيان بالشهادة).