et l’on découvre sous son oreiller une waṣiyya (testament) qu’il avait rédigée, sans qu’il ait fait appel à des témoins ni mis quiconque au courant ; est-il permis d’exécuter ce qu’elle contient ? » — Il répondit : « Si son écriture est reconnue et bien connue de tous, on met à exécution ce qu’elle renferme. »
Par ailleurs, l’imâm Aḥmad a explicitement stipulé, dans le chapitre consacré à la shahāda (témoignage), que si le testateur n’a pas mentionné sa waṣiyya et que le témoin ne fait que reconnaître son écriture, ce dernier ne doit pas témoigner tant qu’il ne l’a pas entendue de sa bouche. Il a également posé, au sujet de celui qui écrit sa waṣiyya et déclare : « Témoignez pour moi de ce qu’elle contient », que les témoins ne déposent qu’à condition de l’entendre directement de lui, ou qu’on la lui lise et qu’il l’approuve.
Nos compagnons (les juristes ḥanbalites) ont divergé :
– les uns ont procédé par extrapolation, appliquant la règle de chaque cas à l’autre et établissant ainsi, par transmission ou par inférence, deux avis dans chacune des deux questions ;
– d’autres ont refusé cette extrapolation, ont maintenu les deux textes tels quels et les ont distingués.
Notre shaykh a retenu la distinction. Il explique : « Lorsque le testateur écrit sa waṣiyya et dit : “Témoignez de ce qu’elle contient”, les témoins ne déposent pas, car il pourrait encore y ajouter, en retrancher ou la modifier. En revanche, s’il rédige sa waṣiyya, puis meurt et que l’on sait qu’il s’agit bien de son écriture, le témoignage est recevable, l’obstacle ayant disparu. » [al-Ṭuruq al-ḥukmiyya 301]