Livre des témoignages 1485 – Si le témoin se refuse à déposer, on s’abstient également de consigner sa déposition par écrit : – Ibn Mufliḥ déclare : « La consignation écrite équivaut au témoignage oral, d’après le sens apparent des paroles du Shaykh et de notre shaykh. »⦗al-Furūʿ 6/549 (11/309)⦘ (1) 1486 – Percevoir une rémunération ou une gratification pour un témoignage : – Ibn Mufliḥ dit : « Selon l’avis le plus sûr, il est illicite de recevoir un salaire ou une gratification pour une déposition. Certains permettent cela lorsque l’on est le seul témoin possible ; d’autres l’autorisent même sans nécessité. Notre shaykh rapporte toutefois une opinion — qu’il adopte — selon laquelle cela est permis en cas de besoin, que le témoignage soit irremplaçable ou non. »⦗al-Furūʿ 6/550 (11/309)⦘ (2) 1487 – Dissimuler son témoignage : – Ibn Mufliḥ affirme : « On ne présente pas une déposition en faveur d’autrui avant que celui-ci ne la sollicite, et l’on ne la discrédite pas, tout comme pour le témoignage de *ḥisba* (action menée dans l’intérêt général). Dès qu’on est requis, on la dépose, même si le juge ne l’a pas demandé, et il est interdit de la passer sous silence. Notre shaykh ajoute : cela entache alors la fiabilité du témoin. Il dit encore : si le bien se trouve entre les mains de quelqu’un qui n’y a pas droit et qu’il est impossible de le remettre à son ayant droit, le témoin n’est pas tenu d’assister l’un ou l’autre ; il peut toutefois, sur la base d’une interprétation fondée et d’un *ijtihâd*, soutenir celui qui agit selon une telle interprétation contre l’autre. »⦗al-Furūʿ 6/551 (11/310)⦘ (3)
(1) Al-Ikhtiyarat de al-Baʿlī (p. 513) : «Et, comme la prononciation de la shahada est impossible, il en va de même pour sa rédaction, selon le sens apparent du texte d’Abû l-ʿAbbâs et du cheikh Abû Muhammad al-Maqdisî.» (2) Al-Ikhtiyarat de al-Baʿlī (p. 513) ; voir aussi al-Fatâwâ, t. 28, p. 573-574 ; t. 31, p. 288. (3) Al-Ikhtiyarat de al-Baʿlī (p. 513).
كتاب الشهادات ١٤٨٥ - إذا امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها: - قال ابن مفلح: (وكتابة كشهادة، في ظاهر كلام الشيخ وشيخنا) [الفروع ٦/ ٥٤٩ (١١/ ٣٠٩)] (١). ١٤٨٦ - أخذ الأجرة والجعل على الشهادة: - قال ابن مفلح: (ويحرم في الأصح أخذ أُجرة وجُعْلٍ، وقيل: إن تعينت، وقيل: ولا حاجة، وذكر شيخنا وجها: يجوز لحاجة تعينت أو لا، واختاره) [الفروع ٦/ ٥٥٠ (١١/ ٣٠٩)] (٢). ١٤٨٧ - كتم الشهادة: - قال ابن مفلح: (ولا يقيم شهادة لآدمي حتى يسأله، ولا يقدح فيها، كشهادة حسبة، ويقيمها بطلبه ولو لم يطلبها حاكم، ويحرم كتمها، قال شيخنا: ويقدح فيه، وقال: إن كان بيد من لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه لم يلزمه إعانة أحدهما، ويعين متأولا مجتهدا على غيره) [الفروع ٦/ ٥٥١ (١١/ ٣١٠)] (٣).
(١) «الاختيارات» للبعلي (٥١٣)، ونصه: (وحيث امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسي). (٢) «الاختيارات» للبعلي (٥١٣) , وانظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٥٧٣ - ٥٧٤؛ ٣١/ ٢٨٨). (٣) «الاختيارات» للبعلي (٥١٣).