1481 – L’aggravation du serment :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « S’agissant de l’énoncé : “Si l’on renforce le serment par le choix d’un moment, d’un lieu ou d’une formulation particulière, cela est valide mais non recommandé.” Tel est l’avis retenu par le Qâḍî et d’autres, et c’est la position tranchée dans al-Mustawʿab et ailleurs. Abû al-Khaṭṭâb, quant à lui, en juge la recommandation préférable, suivant en cela l’école shâfiʿite. Shaykh Taqî ad-Dîn ajoute que, d’après certains exposés, il devient recommandé lorsque l’imâm y voit un intérêt.⦗An-Nukat 2/220 (3/54)⦘
– Il dit encore : « Shaykh Taqî ad-Dîn fait observer que l’épisode de Marwân montre que, lorsqu’un juge estime nécessaire de durcir le serment et que la partie assignée refuse d’obtempérer, elle est tenue pour responsable de la revendication dirigée contre elle ; sans cette conséquence, le durcissement n’aurait aucune portée dissuasive. Ce propos est exact : la finalité du serment aggravé est la dissuasion, comme l’ont indiqué plusieurs de nos condisciples et d’autres savants. Si la décision de l’imâm n’était pas suivie d’effet, chacun pourrait s’y soustraire sans en pâtir, et la mesure perdrait tout intérêt. Il ajoute encore : dès lors que nous disons que le durcissement relève de la recommandation de l’imâm, il convient que, si l’adversaire s’y refuse, il soit considéré comme défaillant (nâkil).⦗An-Nukat 2/223⦘ (1)
1482 – Lieu du serment aggravé à Jérusalem :
– Ibn Mufliḥ déclare : « Le serment par Allah seul suffit, mais le juge peut l’alourdir dans les affaires graves – telles qu’une infraction pénale, un affranchissement, un divorce ou le seuil imposable de la zakât, et, selon certains, le montant minimum du vol qualifié – en spécifiant un moment ou un lieu… »