— Il dit encore : « Al-Qâḍî rapporte dans son ouvrage at-Taʿlîq que, si des témoins déposent au sujet d’un droit avant même que le demandeur n’ait introduit son action, leur témoignage est reçu lorsqu’ils attestent d’un fait dont le titulaire du droit n’a pas connaissance ; mais, s’ils témoignent d’un fait qu’il connaît déjà avant d’en faire la demande, leur déposition n’est pas recevable.
Al-Qâḍî distingue ce cas du serment : en effet, refuser d’entendre le témoignage mènerait à la perte du droit, puisque l’intéressé l’ignore et ne saurait le revendiquer. Il n’en va pas de même pour le serment ; refuser de l’entendre alors que le titulaire du droit est présent n’entraîne pas la déchéance de celui-ci, car il le possède et en a conscience. Par ailleurs, dès que les témoins ont eu connaissance du droit, il leur incombe de témoigner, l’abstention équivalant à le dissimuler ; toutefois, on ne peut les contraindre ni à déposer ni à faire entendre leur témoignage au juge.
Après avoir cité ces propos d’al-Qâḍî, Shaykh Taqî ad-Dîn déclara : « L’opinion d’al-Qâḍî quant à la validité d’un témoignage antérieur à la plainte est pour le moins singulière. » Fin de citation. ⦗An-Nukat 2/229-230⦘
— Il dit encore : « Shaykh Taqî ad-Dîn remarque que fonder cette question sur le principe du jugement rendu contre un absent appelle réserve à deux égards :
- L’affaire fait l’objet de deux versions rapportées ;
- Lorsque l’adversaire se trouve dans la même ville et ne se dérobe pas, il n’est pas permis de statuer contre lui ; or, dans le cas présent, ils valident la wakâla alors même que l’adversaire réside dans la ville : ce n’est donc pas comparable.
Il est plus juste de dire que la wakâla n’établit pas un droit ; elle ne fait que permettre de recouvrer ou de préserver un droit, domaine dans lequel le défendeur ne possède aucun intérêt, car il lui est indifférent de s’acquitter entre les mains de cet mandataire ou d’un autre. Dès lors, son consentement n’est pas requis, tandis qu’Abû Ḥanîfa considère… »