dans at-Taʿlîq, al-Intiṣâr et al-Mughnî, pourvu que le titulaire du droit l’ignore. Notre maître a dit : « C’est là une opinion singulière. » Les auteurs de l’école ont encore mentionné que l’on reçoit la déposition par procuration sans la présence de l’adversaire ; Muhannâ l’a également rapporté. Notre maître ajoute : « Même lorsque l’adversaire se trouve dans la même ville. » Al-Qâḍî et d’autres ont rattaché cela au principe du jugement rendu contre un absent, et il en va de même pour le testament.
Notre maître poursuit : « La procuration (wakâla) n’est instituée que pour recouvrer un droit ou pour le maintenir en l’état ; le défendeur n’y possède, en réalité, aucun droit. Qu’il remette donc la chose à cet agent ou à un autre ne fait aucune différence, raison pour laquelle son agrément n’est pas requis. Abû Ḥanîfa, pour sa part, considère que le défendeur y a un droit ; c’est pourquoi l’instance n’est recevable qu’avec le consentement de l’adversaire. Toutefois, par application uniforme de la même cause juridique, la cession de dette (ḥawâla) est valide sans la présence du cédé, puisque son agrément n’est pas pris en considération. De même, le décès d’une personne et le nombre de ses héritiers sont établis sans la présence du débiteur ou du dépositaire ; et si quelqu’un prétend avoir acheté la maison de Zayd, lequel est absent, il lui est loisible de le prouver sans la présence de celui dont la demeure est entre les mains.
En somme, chaque fois qu’une personne est débitrice d’une somme ou détentrice d’un bien, si son agrément n’est pas requis pour en sortir la chose ou la soustraire à son patrimoine, sa présence n’est pas non plus indispensable pour en établir l’existence. Dès lors, la procuration peut être confirmée par la seule connaissance du juge, de la même manière que l’on établit un témoignage. Le mandat (1) qu’ʿAlî confia à ʿAbd Allâh b. Jaʿfar en est une preuve : il en informa les califes, sans produire de témoins et sans l’établir face à un adversaire… jusqu’à ce qu’il dise (2) : « Le tawkîl (mandat) est analogue à la wilâya (tutelle) ; celle-ci s’établit par témoignage concernant la personne sous tutelle, même si elle réside dans la même ville. Entre dans le même cadre la lettre qu’un juge adresse à un autre au sujet du jugement qu’il a rendu. » ⦗Al-Furûʿ 6/527-528 (11/270-272)⦘