notamment une dette à terme ; fin de sa citation.
Il a ajouté : Parmi les plaintes, il en est qui ne s’adressent à aucun défendeur actuellement identifié. Ainsi, un homme achète un bien et en prend possession ; il affirme ensuite l’avoir effectivement acheté et réceptionné, ou il soutient que l’immeuble qu’il occupe est un waqf consacré à telle œuvre, et ainsi de suite. Une telle allégation constitue une demande de tathabbut (constatation), non une requête en jugement.
Le requérant recherche soit la reconnaissance, soit la remise effective du droit ; or, la reconnaissance n’est désirée qu’en vue d’obtenir cette remise. S’il ne sollicite qu’une reconnaissance de la part d’une personne déterminée, sans autre exigence, il demande simplement au juge de constater le droit en entendant la déposition des témoins ou un éventuel aveu. Le domaine est alors très large : pour répondre à ce besoin, les gens ont inventé le « défendeur de complaisance » et la « plainte de complaisance », procédé nul et manipulation de la sharîʿa. La procédure ainsi détournée se limite à l’audition d’une plainte visant uniquement l’établissement du droit, non son exécution ; son utilité est de maintenir la preuve pour le cas où surgirait une contestation. C’est, en quelque sorte, une action dirigée contre un défendeur dont l’existence est seulement présumée ou purement fictive.
Une telle démarche peut être consignée dans le registre du juge et produit le même effet qu’un témoignage de second degré ; elle ressemble à la lettre qu’un juge adresse à un autre lorsque celle-ci ne contient qu’un simple constat : il n’y a alors qu’un demandeur et aucun défendeur présent. Ici même, il n’y a ni défendeur présent ni absent ; on redoute seulement qu’il apparaisse plus tard. Le demandeur prie donc le juge d’entendre la preuve ou l’aveu, tout comme le font les témoins substituts. Le juge peut alors déclarer : « Le fait est établi devant moi sans défendeur. » Rien-là d’inconcevable ; plusieurs juristes l’ont mentionné et certains magistrats l’ont effectivement pratiqué. Fin de sa citation. ⦗an-Nukat 2/233-235⦘
1479 – Du témoignage précédant la plainte lorsqu’il s’agit d’une personne déterminée
– Ibn Mufliḥ a dit : « On n’accepte pas un témoignage avant qu’une plainte n’ait été formulée (1), et avant celle-ci dans… »