qu’il en informe un autre juge afin que celui-ci statue sur cette base, de même que l’on informe les témoins dits « secondaires » par la déposition des témoins originels. Tout cela n’est valable que si la plainte et la preuve ont été recueillies en l’absence de toute partie adverse. Il en découle que tout ce qui peut être établi par un témoignage de second degré peut l’être également par l’acte écrit du juge ; en effet, les gens ont besoin de faire constater leurs droits par la décision des juges tout comme par la déposition des témoins substituts, et la constatation judiciaire est plus avantageuse, car elle dispense de l’examen des témoins. Ils ont aussi besoin d’un jugement qui écarte tout doute ou tout différend potentiel (1) ; en réalité, ils ne craignent que l’apparition ultérieure d’un adversaire. ⦗al-Furûʿ 6/524-526 (11/266-269)⦘.
– Il a dit encore : « Le shaykh Taqî ad-Dîn a déclaré : Lorsque le droit en question est perpétuel (2) – tel un waqf (bien pieux) ou assimilé – et que l’on craint, faute de preuves conservées, que sa condition soit oubliée ou reniée, alors le fait d’entendre la plainte et le témoignage en l’absence d’adversaire préserve le droit existant face à un adversaire seulement éventuel ; c’est là l’un des objectifs du jugement. C’est pourquoi certains groupes parmi les ḥanafites, les shaféites et les ḥanbalites l’admettent (3).
Quant à celui qui estime que la justice n’a d’utilité que pour trancher un litige, il en conclut que, faute de litige, il n’y a pas de jugement ; de là, il n’accepte la preuve qu’en présence d’un défendeur, afin que le litige se manifeste. Celui qui préconise un “adversaire fictif” ne fait que susciter le mal pour le couper aussitôt, tandis que celui qui admet l’audition sans adversaire préserve le droit existant et laisse de côté un mal encore inexistant. »
– Il a ajouté : « Il arrive aussi que la plainte ne soit qu’une simple information, sans qu’elle soit assortie d’une demande de délai, comme lorsqu’on allègue… »