par des témoignages de second degré, comme l’ont indiqué certains de nos condisciples. À l’inverse, on peut aussi entendre la plainte et la preuve sans défendeur, ainsi que l’ont soutenu un groupe de mâlikites et de shaféites ; tel est, en plusieurs passages, le sens des propos de l’Imâm Aḥmad et de nos maîtres. En effet, nous recevons la plainte et la preuve dirigées contre l’absent ou le récalcitrant, et même contre celui qui, bien que présent dans la ville, refuse de comparaître selon le texte (1) ; à plus forte raison cela vaut-il lorsque nul adversaire n’est identifié.
Seul celui qui exige la présence de la partie adverse pour la plainte comme pour la preuve a dit : « En présence de deux adversaires, il est permis d’entendre et d’admettre la preuve présentée par l’un contre l’autre », puis il a recouru à un artifice pour ne réaliser cela qu’en apparence, non en réalité. Par ailleurs, le juge entend la plainte et la preuve hors de la présence d’un défendeur afin d’en adresser le constat écrit à un autre juge.
Il ajoute : « Nos condisciples estiment que la lettre du qâḍî équivaut aux témoins de second degré. » Ils expliquent que le juge destinataire statue sur la base d’un acte qui tient lieu d’un autre ; en effet, l’information transmise d’un juge à un autre remplace celle que fourniraient deux témoins. Ils ont ainsi considéré tant la lettre du juge que les témoins de second degré comme des substituts se tenant à la place d’autrui, en remplacement des témoins originels. Ils ont assimilé l’écrit du juge à une adresse verbale ; s’ils ont privilégié la forme épistolaire, c’est seulement parce que, le plus souvent, les juges sont géographiquement éloignés ; autrement, s’ils se trouvaient dans la même localité, une communication orale de l’un à l’autre primerait sur l’écrit.
Et ils ont bâti cette opinion sur le principe que le juge établit, par témoignage, tout ce sur quoi il n’a pas encore statué, et que