Chapitre des litiges
1474 – Lorsque les deux époux, ou leurs héritiers, contestent la propriété du mobilier de la maison :
1475 – Et lorsque deux artisans se disputent l’outillage de leur boutique :
– Ibn Mufliḥ déclare : « Si un mari et sa femme, ou leurs héritiers, ou l’un d’eux avec les héritiers de l’autre — quand bien même l’un serait esclave, ainsi que le rapporte Muhannâ — sont en litige au sujet du mobilier de la maison (1), tout ce qui convient habituellement à l’homme lui revient (2), et inversement ce qui sied à la femme est à elle. À défaut d’usage clair, on partage entre eux. Selon un autre avis, on ne se fonde pas sur la coutume ; al-Athram rapporte que le muṣḥaf appartient aux deux, mais si elle ne lit pas ou ne sait pas s’en servir, il revient à l’homme.
De même, si deux artisans se querellent à propos des outils de leur échoppe, chaque instrument propre à un métier revient à l’artisan concerné.
Al-Qâḍî, au sujet de ces deux situations, affirme : si la chose litigieuse se trouve sous la garde apparente des deux parties, elle est partagée entre elles ; si elle est dans la seule possession de l’une, elle lui appartient. Le même raisonnement vaut pour les cas évoqués plus haut.
Notre Shaykh précise : les propos d’al-Qâḍî dans « at-Taʿlîq » impliquent que lorsque l’objet revendiqué est entre leurs deux mains, il est partagé, même s’ils ne possèdent pas de boutique, comme c’est le cas du couple. ⦗al-Furūʿ 6/519 (11/257)⦘
1476 – Lorsque le bien revendiqué se trouve entre les mains d’un tiers :
– Ibn Mufliḥ dit : « Si le bien est détenu par un tiers qui le réclame pour lui-même, il prête serment, séparément, à chacun des deux adversaires. S’il refuse de jurer, on lui retire le bien ainsi que tout ce qui le remplace, puis on tire au sort pour l’attribuer (3). Un autre avis veut que les deux parties le partagent, comme dans le cas où il a refusé de prêter serment. »