et si les causes de son droit sont multiples, deux avis se présentent (1). ⦗al-Furūʿ 6/514 (11/250)⦘ (2)
1472 – Recours du véritable ayant-droit, lorsqu’ils étaient deux copropriétaires
– Ibn Mufliḥ déclare : « Lorsque l’un des deux associés a construit ou planté, puis qu’il apparaît que le fonds appartenait à un tiers qui exige l’arrachement, il se retourne contre son associé pour la moitié de la valeur, dans un partage imposé si l’on considère celui-ci comme une vente, tout comme dans un partage consenti ; sinon, il n’a aucun recours. Dans at-Tabsira, l’auteur affirme sans réserve qu’il peut se retourner, mais la question demeure discutable. Notre Shaykh précise : si l’on rejette ce recours parce que le partage n’est pas assimilé à une vente, l’intéressé ne peut prétendre ni au loyer, ni à la moitié de la valeur de l’enfant dans le cas de tromperie (ġurūr) lorsqu’ils ont partagé des servantes individuellement. Dès lors, celui dont la part n’a subi aucune revendication doit indemniser l’autre pour la jouissance qu’il lui a fait perdre pendant toute cette période.
Plusieurs options sont envisageables : 1) assimiler totalement le partage à la vente ; 2) les distinguer en toute circonstance ; 3) ne rapprocher de la vente que les formes de partage qui, dans les faits, s’y apparentent (3). ⦗al-Furūʿ 6/515 (11/251-252)⦘
1473 – Lorsque, après partage, le passage de l’eau se trouve dans la part de l’un des copropriétaires
– Ibn Mufliḥ indique : « Si, après partage, le chemin d’accès tombe entièrement dans la part de l’un et que l’autre n’a plus d’issue, le partage est annulé, faute d’équité et d’utilité. » Notre Shaykh ajoute : « Il en est de même pour le canal d’irrigation. » ⦗al-Furūʿ 6/516 (11/253)⦘