ce qui prouve que l’opération demeure licite, et qu’établir la preuve de propriété – lorsqu’on le peut – reste préférable ⦗al-Furūʿ 6/509-511 (11/244-246)⦘ (1). 1470 – Rémunération du qāsim (l’expert chargé du partage) et assimilés – Ibn Mufliḥ a dit : « Elle (2) est proportionnelle aux parts de propriété (3) ; tel est l’énoncé explicite. At-Tarġīb ajoute : lorsque les associés ont conclu le contrat sans précisions, aucun d’entre eux ne peut, sans l’autorisation des autres, engager seul un expert. Certains ont soutenu qu’on la calcule d’après le nombre des propriétaires, tandis qu’al-Kāfî précise qu’elle se fixe selon la clause convenue. Suivant l’énoncé, le salaire du témoin envoyé pour procéder au partage des terres, de l’agent (wakīl) et du dépositaire chargé de la garde incombent au propriétaire-cultivateur, comme pour tout autre bien, ainsi que l’a indiqué notre Shaykh. Il dit encore : lorsque le cultivateur prélève, à hauteur de ce qui lui incombe et de ce à quoi a droit l’hôte, cela leur est licite. Il poursuit : si l’agent ne retient pour lui que la rémunération usuelle correspondant à son travail, tandis que le surplus revient au maqṭaʿ (concessionnaire fiscal) – lequel est celui qui lèse les cultivateurs –, alors, si l’agent verse au maqṭaʿ, sur la taxe, un montant excédant le salaire habituel de quelqu’un de même compétence et ne garde pour lui-même que la rétribution de son travail, cela lui est permis. ⦗al-Furūʿ 6/513 (11/249)⦘ (4) 1471 – Pas de tirage au sort pour les biens mesurés ou pesés, sauf pour déterminer l’ordre de départ – Ibn Mufliḥ a dit : « Notre Shaykh a retenu qu’il n’y a pas de tirage au sort pour les biens évalués par mesure ou par poids, si ce n’est pour désigner celui qui commencera ; si le sort échoit au détenteur de la plus grande part, chacun prend alors la totalité de son droit ; et si les causes de son droit sont multiples
(1) «al-Ikhtiyarat» d’al-Ba‘li, p. 508. (2) Autrement dit, ujrat al-Qasim (la rémunération du diviseur). (3) Ibn Qundus écrit dans sa Hashiyya sur al-Furu‘ : c’est-à-dire al-ujra (rémunération). (4) «al-Fatawa», t. 30, p. 53 ; «al-Ikhtiyarat» d’al-Ba‘li, p. 509.
ثبوته، وأنه أولى) [الفروع ٦/ ٥٠٩ - ٥١١ (١١/ ٢٤٤ - ٢٤٦)] (١). ١٤٧٠ - أجرة القاسم ونحوه: - قال ابن مفلح: (وهي (٢) بقدر الأملاك (٣)، نص عليه، زاد في «الترغيب»: إذا أطلق الشركاء العقد، وأنه لا ينفرد واحد بالاستئجار بلا إذن، وقيل: بعدد الملاك، وفي «الكافي»: على ما شرطا، فعلى النص أجرة شاهد يخرج لقسم البلاد ووكيل وأمين للحفظ على مالك وفلاح كأملاك ذكره شيخنا. قال: فإذا ما نهم الفلاح بقدر ما عليه ويستحقه الضيف حل لهم. قال: وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع، فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين، فإذا أعطى الوكيل المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله جاز له ذلك) [الفروع ٦/ ٥١٣ (١١/ ٢٤٩)] (٤). ١٤٧١ - لا قرعة في مكيل وموزون إلا للابتداء: - قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا قرعة في مكيل وموزون إلا للابتداء، فإن خرجت لرب الأكثر أخذ كل حقه، فإن تعدد سبب استحقاقه
(١) «الاختيارات» للبعلي (٥٠٨). (٢) أي أجرة القاسم. (٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: الأجرة). (٤) «الفتاوى» (٣٠/ ٥٣)، «الاختيارات» للبعلي (٥٠٩).