et il ressort que l’avis que notre Shaykh rapporte des maîtres constitue bien une opinion recevable ; la lettre même de leurs propos n’établit aucune distinction, et cette position apparaît comme la plus solide ⦗al-Furūʿ 6/508 (11/241-242)⦘ (1).
1469 – Division prononcée par le juge en l’absence de l’un des deux associés
– Ibn Mufliḥ a dit : « Tout bien dont le partage n’occasionne ni dommage ni compensation – tel un village, un verger, une grande maison, une vaste étendue de terre, ou encore des denrées mesurées ou pesées d’un même genre, comme le sirop de dattes, le vinaigre, l’huile ou le lait – : si l’un des associés en réclame la division, on contraint l’autre, ou son tuteur, à l’accepter. Si ce tuteur est absent, le juge peut-il effectuer la division à sa place ? Deux avis sont relatés dans at-Tarġīb. Certains soutiennent qu’il faut, au préalable, prouver devant le juge la propriété des deux parties par un témoignage ; d’autres ne l’ont pas exigé. Cet avis est toutefois affirmé dans ar-Rawḍah et retenu par notre Shaykh, par analogie avec la vente d’un bien mis en gage ou [du bien d’]un jān (coupable). Il estime en effet que les paroles de l’imām Aḥmad (qu’Allah lui fasse miséricorde) relatives à la vente d’un bien indivisible et au partage de son prix s’appliquent de façon générale : que la propriété soit déjà prouvée ou non, comme pour tous les biens que l’on met en vente. De même, si une femme se présente en affirmant qu’elle n’a aucun tuteur matrimonial, le juge peut-il la marier sans preuve ? (2)
Ḥarb rapporte le cas d’un homme qui produit un témoignage établissant qu’il détient une part dans un bien-fonds se trouvant entre les mains de certaines personnes, lesquelles prennent la fuite ; le juge partage alors le bien entre eux et lui remet son droit. Notre Shaykh en déduit que, même lorsque la propriété de l’absent n’est pas établie, cela prouve que l’opération demeure licite.