Il rapporte également une opinion, au sein du madhhab, selon laquelle on statue sur la base de l’écriture d’un témoin décédé. Il ajoute : l’écriture tient lieu de parole dès lors qu’il est établi qu’il s’agit bien de son écriture ; telle est la position de la majorité des savants. On reconnaît en effet cette écriture comme on reconnaît une voix. Les savants sont d’accord pour admettre un témoignage lorsqu’on identifie la voix d’une personne, alors même qu’une confusion reste possible. La majorité, parmi lesquels Mâlik et Ahmad, autorise le témoignage fondé sur la seule voix, sans que le témoin voie l’intéressé ; le témoignage reposant sur l’écriture est certes plus faible, mais sa recevabilité demeure solide, plus solide que son rejet. Il précise encore : l’écrit qu’un juge établit en dehors de l’exercice de sa charge, ou après sa révocation, a la même valeur que sa déposition orale. [Al-Furūʿ 6/500 (11/230)] (1). 1465 – S’il demande, en présence de témoins, que l’on rédige un écrit : Ibn Mufliḥ dit : « S’il lui demande, sous l’attestation des témoins, de mettre son propos par écrit et lui présente une feuille, l’obligation de le faire — selon l’avis le plus juste — lui incombe. Ahmad a déclaré : lorsque le collecteur de zakât (sâʿî) perçoit sa zakât, il doit lui remettre une quittance écrite. Pour notre Shaykh, cette obligation subsiste si l’intéressé subirait un préjudice à défaut de ce document. » [Al-Furūʿ 6/502 (11/234)] (2).
(1) Voir : « al-Ikhtiyarat » d’al-Baali, p. 504. (2) Voir : « al-Ikhtiyarat » d’al-Baali, p. 504.
وذكر قولا في المذهب أنه يحكم بخط شاهد ميت، وقال: الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه، وأنه مذهب جمهور العلماء، وهو يعرف أن هذا خطه كما يعرف أن هذا صوته، واتفق العلماء أنه يشهد على الشخص إذا عرف صوته مع إمكان الاشتباه، وجوز الجمهور كمالك وأحمد الشهادة على الصوت من غير رؤية المشهود عليه، والشهادة على الخط أضعف لكن جوازه قوي، أقوى من منعه. قال: وكتابه في غير عمله أو بعد عزله كخبره) [الفروع ٦/ ٥٠٠ (١١/ ٢٣٠)] (١). ١٤٦٥ - إن سأل مع الإشهاد الكتابة: - قال ابن مفلح: (وإن سأله مع الإشهاد كتابته وأتاه بورقة لزمه في الأصح، قال أحمد: إذا أخذ الساعي زكاته كتب له براءة، وعند شيخنا: يلزمه إن تضرر بتركه) [الفروع ٦/ ٥٠٢ (١١/ ٢٣٤)] (٢).
(١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٥٠٤). (٢) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٥٠٤).