tandis que, pour le mālikite, il ira jusqu’à écrire : « Il a été établi que… » (1) et l’on procède de la même manière, car, chez les mālikites, l’établissement du fait constitue un jugement. Dès lors, si le juge ḥanbalite considère cette constatation comme un jugement, il l’exécute ; sinon, la divergence ne porte plus que sur la proximité de la distance. L’obligation, pour le ḥanbalite, d’en assurer l’exécution dépend de la règle relative aux jugements objet de controverse. Le jugement mālikite, bien que rendu en pleine connaissance de la divergence des savants au sujet de la valeur probante de l’écriture, n’en demeure pas moins litigieux ; c’est pourquoi les ḥanafites ne l’exécutent qu’après qu’un autre juge l’aura confirmé. Le ḥanbalite, pour sa part, peut juger de la validité du waqf susmentionné lorsque la distance est grande ; si elle est réduite, l’affaire reste controversée (2).
1462 – Désignation du juge rédacteur
– Ibn Mufliḥ dit : « Il est permis d’écrire à un juge déterminé ou à tout juge musulman susceptible de recevoir la lettre. Notre Shaykh ajoute : la désignation du juge rédacteur équivaut à celle des témoins originaux (3), et l’on peut même laisser le destinataire (4) libre de choisir. » [Al-Furūʿ 6/498-499 (11/228-229)]
1463 – Celui qui reconnaît son écriture doit s’y conformer
1464 – La lettre du juge en dehors de sa fonction ou après sa destitution
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Selon notre Shaykh, quiconque reconnaît son écriture — qu’il s’agisse d’un aveu, d’un acte constitutif, d’un contrat ou d’un témoignage — doit la faire valoir, comme on le ferait si l’auteur était décédé ; mais s’il est présent et conteste son contenu, cela équivaut à reconnaître la voix tout en en niant la teneur. »