Chapitre : La lettre du juge adressée à un autre juge
1461 – Acceptation de la lettre d’un juge à un autre juge :
– Ibn Mufliḥ déclare : « Elle est recevable pour tout droit relevant d’une personne … Elle est également recevable pour faire exécuter un jugement déjà prononcé, même si les deux juges se trouvent dans la même ville ; et, selon notre Shaykh, cela vaut aussi pour les droits d’Allah, exalté soit-Il.
Elle est recevable au sujet de ce qui a été établi devant le premier juge afin que le second statue lorsqu’ils se trouvent à une distance permettant le raccourcissement de la prière ; d’après une autre version, il s’agit d’une distance de plus d’un jour. Selon notre Shaykh – et il précise : « J’ai retenu cette opinion dans l’école » –, elle l’est même pour une distance moindre, à l’instar d’un simple rapport (1).
Le Qâḍî a dit : dans sa lettre, il devra mentionner : « Un tel et un tel ont témoigné devant moi que… », et ne pas écrire : « Il a été établi devant moi », car cela reviendrait à rendre un jugement sur la base de leur témoignage, comme pour les autres sentences ; c’est également l’avis d’Ibn ʿAqîl et d’autres.
Notre Shaykh a ajouté : l’opinion la plus répandue est la première ; il s’agit d’un simple compte-rendu de la constatation (2), comparable au témoignage de témoins de second degré, car le jugement est un acte comportant ordre et interdiction et impliquant une obligation. Telle est la parole de notre Shaykh.
Il s’ensuit que, si un juge mālikite entérine un waqf qu’il ne tient pas pour valide – par exemple lorsqu’une personne dote un bien à son propre profit – sur la base d’un témoignage concernant l’écriture, et qu’il prononce le jugement en raison de la divergence existant quant à la valeur probante de l’écriture, comme c’est l’usage, alors un juge ḥanbalite qui considère ce jugement valable peut le faire exécuter même à courte distance, quand bien même il n’aurait pas lui-même rendu de jugement.