Il a également retenu que l’information fournie par quelqu’un qui affirme que son jinn familier (raʾî jinnî) lui a révélé que tel individu a volé telle chose équivaut au témoignage d’un humain inconnu ; elle ne dépasse donc le stade d’une simple présomption, comme déjà exposé…
Notre shaykh a dit : lorsque la personne soupçonnée est reconnue pour sa dépravation, compatible avec l’accusation, certains savants estiment que le gouverneur (wâlî) et le juge doivent la frapper, tandis que d’autres réservent cette prérogative au seul gouverneur, non au juge. Ces deux avis sont rapportés par divers disciples de Mâlik, al-Shâfiʿî et Aḥmad.
Dans le Ṣaḥîḥ, on lit que le Prophète ﷺ ordonna à al-Zubayr d’infliger un châtiment à l’un des protégés (muʿâhad) parce que celui-ci avait dissimulé la somme d’argent sur laquelle le Prophète ﷺ s’était pourtant accordé avec eux. Il lui dit : « Où est le trésor de Ḥuyayy ibn Akhṭab ? » L’homme répondit : « Ô Muḥammad, il a été dépensé dans les frais et les guerres. » Le Prophète répliqua : « Le bien est considérable, et l’accord est plus récent que cela. » Puis il dit à al-Zubayr : « Occupe-toi de lui. » Al-Zubayr lui infligea alors un certain châtiment, et l’homme finit par leur indiquer l’endroit du trésor.
Le livre al-Hady reprend textuellement les paroles de notre shaykh : ce récit constitue une preuve de la validité de l’inférence à partir des indices circonstanciels (qarâʾin) pour établir la justesse ou la fausseté d’une prétention. ⦗al-Furūʿ 6/479-480 (11/195-197)⦘ (1)
1453 – Le jugement dans une même affaire comprenant plusieurs personnes ou plusieurs objets
– Ibn Mufliḥ a dit : « … Il a déjà été mentionné que la demande d’un seul créancier à l’encontre d’un débiteur mis sous interdiction vaut pour l’ensemble des créanciers. Il en ressort que, dans une affaire unique englobant plusieurs personnes ou plusieurs biens – comme les enfants issus des deux parents dans le cas dit al-mushâraka – le jugement rendu au sujet de l’un d’eux, ou en sa faveur, s’étend à lui et aux autres. »
Notre shaykh a traité la question, l’a déduite du cas où l’on revendique le décès de l’ayant-causé, et il a jugé que