Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre shaykh a retenu que le demandeur prête d’emblée serment lorsqu’il existe un *luwth* (indice sérieux) et que, dans une plainte fondée sur une présomption telle que le vol, le défendeur dépravé doit être châtié, sans qu’il soit permis de le relâcher. Quant à l’homme apparemment irréprochable (*mastūr*), il est incarcéré jusqu’à ce que son cas soit élucidé, ou – selon un second avis – pour trois jours (1). Ḥanbal rapporte en effet qu’on le retient « jusqu’à ce que son affaire devienne claire ». De son côté, Aḥmad, comme les principaux vérificateurs de son école, prescrit l’emprisonnement et avance pour preuve que le Prophète ﷺ a détenu quelqu’un sur simple accusation, à la différence des litiges portant sur une vente, un prêt ou assimilés, où la négligence revient au demandeur pour n’avoir ni fait rédiger l’acte ni requis de témoins. Faire prêter serment à tout défendeur puis le relâcher gratuitement n’appartient à l’école d’aucun imâm. Ailleurs, Aḥmad s’appuie sur le récit suivant : des gens soupçonnèrent certains individus de vol et les conduisirent devant al-Nuʿmân ibn Bashîr, qui les garda en détention quelques jours avant de les libérer. Ils lui dirent : « Tu les as relâchés sans les avoir frappés ni éprouvés ? » Il répondit : « Si vous le voulez, je les frapperai ; si l’on retrouve votre bien, tant mieux, sinon je vous infligerai les mêmes coups qu’à eux. » Ils dirent : « Est-ce là ton jugement ? » Il répliqua : « C’est le jugement d’Allah et de Son Messager. » La chaîne de transmission est bonne ; le hadith est rapporté par al-Nasâʾî et Abû Dâwûd, qui l’ont placé sous le titre : « Chapitre de l’épreuve par la flagellation ». L’apparence du chapitre indique qu’ils l’approuvent, et notre shaykh l’approuve également. Dans al-Aḥkâm al-sulṭâniyya il est dit : « Le gouverneur doit l’incarcérer. » L’examen du texte d’Aḥmad montre qu’il en va de même pour le juge. Quant au verset : « … et cela écartera d’elle le châtiment » [24 : 8], il nous a conduits à retenir l’emprisonnement en raison de la force de la présomption. Notre premier shaykh précise par ailleurs que tel est l’avis de la majorité des savants. Il a enfin opté pour qu’un taʿzîr soit infligé à celui qui accuse quelqu’un de vol, ou de fait similaire, alors qu’il sait pertinemment son innocence.
(1) Dans Tashih al-Furu’ d’al-Mardâwî, il est précisé que cela appartient à la suite du propos du cheikh Taqi al-Din et ne constitue pas une divergence absolue.
- وقال ابن مفلح: (واختار شيخنا: أن المدعي يحلف ابتداء مع اللوث، وأن الدعوى في التهمة كسرقة يعاقب المدعى عليه الفاجر، وأنه لا يجوز إطلاقه. ويحبس المستور ليبين أمره أو ثلاثا على وجهين (١)، نقل حنبل: حتى يبين أمره، ونص أحمد ومحققو أصحابه على حبسه، واحتج أحمد بأن النبي ﷺ حبس في تهمة، بخلاف دعوى بيع أو قرض ونحوه، لتفريطه بترك كتابته والإشهاد. وأن تحليف كل مدعى عليه وإرساله مجانا ليس مذهبا لإمام. واحتج في مكان آخر بأن قوما اتهموا أناسا بسرقة فرفعوهم إلى النعمان بن بشير فحبسهم أياما ثم أطلقهم، فقالوا له: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال لهم: إن شئتم ضربتهم، فإن ظهر ما لكم وإلا ضربتكم مثل ما ضربتهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: حكم الله تعالى ورسوله. إسناده جيد رواه النسائي وأبو داود، وترجم عليه: باب في الامتحان بالضرب، وظاهره أنه قال به، وقال به شيخنا. وفي «الأحكام السلطانية»: يحبسه وال، قال: فظاهر كلام أحمد: وقاض، وأنه ليشهد له ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ الآية [النور: ٨] حملنا على الحبس لقوة التهمة، وذكر شيخنا الأول قول أكثر العلماء. واختار تعزير مدع بسرقة ونحوها على من تعلم براءته.
(١) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين، وليس من الخلاف المطلق).