Section.
Ceux qui réservent la mise à exécution de cette peine au gouverneur, à l’exclusion du cadi, soutiennent que la charge de l’émir de la guerre a pour fondement d’empêcher la corruption sur terre et de réprimer les gens du mal et de l’agression ; or, cela ne peut se réaliser que par la sanction infligée aux suspects notoires pour leurs forfaits. À l’inverse, la fonction judiciaire a pour finalité de rendre les droits à leurs titulaires et d’en attester l’existence.
Notre shaykh ajoute : Cet avis, en réalité, revient à reconnaître la licéité de cette pratique dans la sharîʿa. Toutefois, chaque détenteur d’une charge n’agit que dans la sphère qui lui a été confiée. De même que le collecteur de la zakât dispose, pour la perception et la distribution, de prérogatives que ne possède pas l’intendant du kharâj – et réciproquement –, de même le gouverneur militaire et le juge civil n’exercent, chacun, que ce que requiert sa compétence légale, tout en veillant à l’équité et au strict respect de la Loi révélée.
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Quant à la sanction infligée à celui dont on sait qu’il détient un droit et qui le nie, elle fait l’objet d’un consensus parmi les savants : il n’existe aucune divergence sur le fait que quiconque est débiteur d’un droit ou d’une dette, qu’il est en mesure de s’en acquitter et qu’il s’y refuse, doit être châtié jusqu’à s’exécuter. Les juristes ont précisé qu’il est frappé ; les docteurs des quatre écoles l’ont tous rapporté.
Les disciples d’Aḥmad déclarent : si un homme se convertit à l’islam alors qu’il est marié à deux sœurs, ou à plus de quatre épouses, on lui ordonne de choisir l’une des deux sœurs ou quatre femmes au maximum ; s’il refuse, on l’incarcère et on le frappe jusqu’à ce qu’il fasse son choix. Ils ajoutent : de même, toute personne à qui incombe un droit qu’elle est capable d’acquitter et qui s’y oppose est battue jusqu’à s’en acquitter.
Dans les Sunan, il est rapporté de lui ﷺ : « Le retard délibéré du débiteur solvable rend licites son honneur et son châtiment. »