Section
Deuxième cas : l’accusé est d’état inconnu, on ne le sait ni vertueux ni pervers. Dans ce cas, on le retient jusqu’à ce que sa situation devienne claire, selon l’avis général des savants de l’islam. La plupart des imams précisent que cette détention relève du qâḍî (juge) ou du wâlî (gouverneur) ; telle est la position explicite de Mâlik et de ses disciples, de l’imâm Aḥmad et de ses principaux élèves, ainsi que de la tradition hanafite.
L’imâm Aḥmad rapporte : « Le Prophète ﷺ a retenu quelqu’un par simple suspicion. » Et il ajoute : « C’était afin que le juge puisse élucider son affaire. »
Abû Dâwûd, Aḥmad et d’autres ont transmis, par la chaîne de Bahz ibn Ḥakîm, de son père puis de son grand-père, que le Prophète ﷺ a placé un homme en détention pour suspicion.
‘Alî ibn al-Madînî affirme : « Le ḥadith de Bahz ibn Ḥakîm, rapporté de son père puis de son grand-père, est authentique. »
Le Jâmiʿ d’al-Khallâl rapporte encore d’Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) que le Prophète ﷺ a maintenu un homme en détention pour suspicion durant un jour et une nuit.
Les principes reconnus à l’unanimité par les imams confirment cela : lorsque le plaignant exige la présence d’un défendeur dont la convocation est recevable, le juge doit le faire comparaître jusqu’à ce qu’il tranche le litige. Il peut l’appeler d’une distance dite al-ʿudwa – que certains évaluent à un barîd, distance qu’on ne peut parcourir aller-retour dans la même journée – comme l’indiquent certains disciples d’ash-Shâfiʿî et d’Aḥmad, selon l’un des avis rapportés d’Aḥmad. D’autres estiment qu’on le convoque d’une distance autorisant le raccourcissement de la prière, soit deux journées de marche ordinaires, conformément à une autre version attribuée à Aḥmad.
Par ailleurs, il se peut que le gouverneur soit absorbé et incapable de statuer sans délai, ou qu’il dispose