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Le second type d’actions intentées est celui des « actions de suspicion » : il s’agit des poursuites relatives à une infraction ou à un acte illicite, tels que l’accusation d’homicide, de brigandage, de vol, de qadhf (accusation infondée d’adultère) ou d’agression.
Dans ce genre d’affaires, la situation de l’accusé se répartit en trois catégories : soit il est innocent et étranger à la suspicion, soit il est un débauché coutumier de ce type de méfaits, soit encore son état est inconnu, le gouverneur et le juge ne disposant d’aucune information à son sujet.
S’il est reconnu innocent, il est unanimement interdit de le punir. Les juristes ont toutefois divergé sur la sanction réservée à celui qui l’a accusé : deux avis sont rapportés, le plus solide affirmant qu’il doit être châtié, afin de prémunir l’honneur des innocents contre les méfaits des gens pervers et violents.
Mâlik et Ashhab — qu’Allah leur fasse miséricorde — ont déclaré : « Aucun châtiment ne frappe le plaignant, à moins qu’il n’ait cherché à nuire, à dénigrer ou à insulter le défendeur ; dans ce cas, on le corrige. » Asbagh, pour sa part, estime qu’il est sanctionné qu’il ait ou non voulu nuire.
Doit-on imposer un serment dans ces situations ? Si la plainte concerne un ḥadd (peine légale relevant du droit d’Allah), aucun serment n’est requis. Lorsqu’elle touche un droit humain, deux opinions existent, liées à la recevabilité de l’action : si la plainte est admise, l’accusé prête serment ; sinon, aucun serment ne lui est demandé.
L’avis le plus juste est que, dans ce contexte, la plainte n’est pas recevable et que l’accusé n’a pas à jurer, afin que les individus vils et malveillants ne se croient pas autorisés à porter atteinte aux gens de mérite et de dignité — comme il a déjà été indiqué, les musulmans tiennent un tel comportement pour répréhensible.