qui a ravagé tous ses biens ; il lui est permis de demander l’aumône jusqu’à ce qu’il obtienne de quoi subsister. La troisième catégorie est celle de l’homme frappé d’une extrême indigence : lorsque trois personnes sensées de son clan se lèvent pour attester : « Un tel est réellement dans le dénuement », il lui devient alors licite de solliciter l’aumône jusqu’à ce qu’il atteigne le strict nécessaire pour vivre. En dehors de ces trois cas, ô Qabîṣa, c’est un bien illicite ; quiconque en jouit se nourrit d’illicite. »
Ce ḥadith est explicite : pour établir l’insolvabilité, on n’accepte pas moins de trois témoins. C’est là l’avis correct qu’il convient d’adopter ; il est retenu par certains de nos condisciples et par quelques shaféites.
Ils expliquent que l’insolvabilité fait partie des réalités dissimulées, où le soupçon de dissimulation de biens est important ; on a donc exigé un renfort de preuve, situé à mi-chemin entre le degré des preuves les plus fortes et celui des plus légères.
Ainsi, la preuve peut parfois se composer d’un témoin unique et du serment du demandeur ; parfois, d’une seule femme selon Abou Ḥanîfa et, dans l’opinion la plus répandue, Aḥmad ; de deux femmes d’après Mâlik et, dans une autre version, Aḥmad ; ou de quatre femmes selon ach-Shâfiʿî. Elle peut aussi être constituée d’un seul homme dans le cas de la maladie de la monture, auquel s’ajoute le témoignage du vétérinaire lorsqu’on ne trouve pas deux témoins, comme l’a explicitement indiqué Aḥmad. Parfois encore, on se contente d’un luṯ (forte présomption) ou d’une tache de sang accompagnés des serments des plaignants, comme dans la qasâma ; celle-ci se distingue par cinquante serments, afin de souligner la gravité du sang versé, tout comme le liʿân se singularise par quatre serments.
Dans la qasâma, la peine de représailles (qawad) est obligatoire selon Mâlik, Aḥmad et Abou Ḥanîfa, tandis qu’ach-Shâfiʿî n’y voit que l’obligation de la diya. Quant aux partisans de l’opinion (ahl ar-ra’y), ils y font prêter serment au seul défendeur, puis lui imposent la diya après son serment… (1).