sans se faire le moindre scrupule. Le Prophète ﷺ déclara alors : « Quiconque prête un serment délibéré (yamin ṣabr) pour s’approprier les biens d’un musulman, alors qu’il ment sciemment, rencontrera Allah tandis qu’Il sera courroucé contre lui. »
Dans une autre version, il dit : « Apporte ta preuve que ce puits t’appartient ; sinon, c’est à lui de prêter serment. »
Wâ’il ibn Ḥujr rapporte : « Un homme du Ḥaḍramawt et un homme de Kinda vinrent auprès du Prophète ﷺ. Celui du Ḥaḍramawt dit : “Ô Messager d’Allah, cet homme s’est emparé d’un terrain qui appartenait à mon père.” Le Kendien répliqua : “C’est mon terrain ; il est entre mes mains, je le cultive, il n’a aucun droit dessus.” Le Prophète ﷺ demanda : “As-tu une preuve ?” – “Non”, répondit-il. Il dit alors : “Tu n’auras contre lui que son serment.” L’homme ajouta : “Ô Messager d’Allah, c’est un pervers ; il ne craint pas de jurer sur quoi que ce soit et ne se retient de rien.” Le Prophète ﷺ répondit : “Tu n’as contre lui que cela.” Lorsque le Kendien tourna le dos pour prêter serment, le Messager d’Allah ﷺ ajouta : “S’il jure afin de s’approprier injustement un bien, il rencontrera Allah tandis qu’Il se détournera de lui.” » Ḥadith rapporté par Muslim.
Ce récit montre que l’on n’imposa au défendeur rien d’autre que le serment, bien que le demandeur eût mentionné sa perversité, le Prophète disant clairement : « Tu n’as contre lui que cela. » Il en va de même dans le premier hadith, où l’adversaire d’al-Ashʿath ibn Qays était un Juif – ainsi que le rapportent les deux Ṣaḥîḥ – et, là encore, on ne lui réclama que le serment.
Dans le hadith de la qasâma, les Anṣâr dirent : « Comment pourrions-nous accepter les serments de gens mécréants ? »
Sur ce point, je ne connais aucune divergence : la parole revient au défendeur, mais assortie de son serment, lorsque le demandeur ne produit aucune preuve reconnue par la Loi, c’est-à-dire la bayyina. Or, la bayyina, preuve canonique, peut consister tantôt en deux témoins masculins justes, tantôt en un homme et deux femmes, tantôt en quatre hommes, ou même en trois selon certains savants – cela, notamment, dans la réclamation de faillite d’une personne dont on sait qu’elle possédait auparavant des biens. Ainsi, il est rapporté dans le Ṣaḥîḥ de Muslim, d’après Qabîṣa ibn Mukhâriq : « Il n’est permis de solliciter l’aumône qu’à trois catégories : l’homme qui s’est porté garant d’une indemnité tribale – il lui est autorisé de demander jusqu’à ce qu’il s’en acquitte, puis il cesse –, l’homme frappé par un sinistre… »