Il est en outre confirmé par le Ṣaḥîḥ de Muslim, d’après Ibn ʿAbbâs, que le Prophète ﷺ rendit un jugement sur la base d’un serment assorti d’un témoin. C’est d’ailleurs ce même Ibn ʿAbbâs qui rapporte, d’une part, que le Prophète ﷺ plaça le serment sur le défendeur et, d’autre part, qu’il statua au moyen du serment et d’un témoin. Ces deux ḥadiths ne se contredisent nullement ; chacun se rapporte simplement à un type de litige différent.
Quant à l’énoncé couramment cité par les juristes : « La preuve incombe à celui qui réclame, et le serment à celui qui nie », il a bien été transmis, mais sa chaîne de rapporteurs n’atteint ni l’authenticité ni la notoriété d’autres traditions. La plupart des compilateurs de Sunan reconnues ne l’ont pas repris, et aucun savant de la communauté n’en a retenu l’application générale, à l’exception d’un groupe de juristes de Koufa, tels Abû Ḥanîfa et quelques autres. Ceux-ci estiment que le serment revient toujours à la partie qui rejette la prétention ; ils font même prêter serment au défendeur dans la qasâma (serment collectif), ne tranchent pas l’affaire sur la base d’un témoin secondé d’un serment, et ne renvoient pas le serment au demandeur en cas de refus du défendeur, se fondant pour tout cela sur la portée générale de ce hadith.
Les autres savants de la Umma — gens de Médine, de La Mecque, du Shâm, spécialistes du ḥadith, etc. — tels Ibn Jurayj, Mâlik, al-Shâfiʿî, al-Layth, Aḥmad, Isḥâq et bien d’autres, exigent tantôt le serment du défendeur, conformément à la Sunna. Leur principe veut que le serment soit prescrit du côté où la présomption est la plus forte. Face au hadith précité, ils rétorquent tantôt en le déclarant faible, tantôt en rappelant qu’il énonce une règle générale alors que leurs propres textes sont spécifiques, ou encore en soulignant que leurs traditions sont plus authentiques et plus nombreuses ; en cas de conflit, celles-ci méritent donc la priorité.
Il est par ailleurs attesté que le Prophète ﷺ demanda la preuve au demandeur et le serment au démentiteur dans certains procès n’impliquant aucune accusation pénale. Ainsi, les deux Ṣaḥîḥ rapportent le témoignage d’al-Ashʿath ibn Qays : « Un litige au sujet d’un puits m’opposait à un homme ; nous nous présentâmes devant le Prophète ﷺ qui déclara : « Tes deux témoins, ou bien son serment. » Je répondis alors : « Dans ce cas, il prêtera serment… »