Les contentieux se divisent en deux catégories : les actions fondées sur une accusation pénale et celles qui ne comportent aucune suspicion de ce type. 1. L’action pénale consiste à imputer au défendeur un acte prohibé entraînant une sanction – homicide, brigandage, vol ou toute autre agression qu’il est, la plupart du temps, difficile d’établir par témoignage. 2. L’action non pénale vise un contrat : vente, prêt, gage, cautionnement, ou tout engagement analogue. Chacune de ces deux catégories peut relever exclusivement d’un *ḥadd* (peine légale), comme la consommation d’alcool ou la fornication ; concerner uniquement un droit humain, telle la propriété des biens ; ou mêler les deux dimensions, comme le vol ou le brigandage. S’agissant de la deuxième catégorie, si le défendeur présente une preuve légale, celle-ci est retenue ; à défaut, sa parole prime, appuyée de son serment. Muslim rapporte en effet dans son Ṣaḥîḥ, d’après Ibn ʿAbbâs, que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Si l’on accordait aux gens ce qu’ils réclament sur la seule base de leurs prétentions, certains revendiqueraient le sang et les biens d’autrui ; mais le serment incombe au défendeur. » Et, dans une autre version des deux Ṣaḥîḥ, « le Messager d’Allah ﷺ a statué que le serment revient au défendeur ». Ce ḥadith établit clairement que nul n’obtient quoi que ce soit par la seule force de sa parole et que, dans les litiges portant sur la remise d’un bien, la charge initiale du serment repose sur le défendeur. Cela ne signifie pourtant pas que les actions passibles d’une peine ne fassent prêter serment qu’au défendeur ; bien au contraire, il est authentiquement rapporté dans l’affaire de la *qasâma* (serment collectif) que le Prophète ﷺ dit aux ayants droit de la victime : « Vous prêterez 50 serments et obtiendrez le sang de votre compagnon. » Ils répondirent : « Comment pourrions-nous jurer alors que nous n’avons ni été témoins ni vu [le crime] ? » Il répondit : « Dans ce cas, les Juifs vous en délieront par 50 serments. »
فالدعاوى قسمان: دعوى تهمة، ودعوى غير تهمة: فدعوى التهمة: أن يدعي فعل محرم على المطلوب، يوجب عقوبته، مثل: قتل، أو قطع طريق، أو سرقة، أو غير ذلك من العدوان الذي يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأحوال. وغير التهمة: أن يدعي عقداً: من بيع، أو قرض، أو رهن، أو ضمان، أو غير ذلك. وكل من القسمين قد يكون حدا محضا كالشرب والزنا، وقد يكون حقا محضا لآدمي، كالأموال، وقد يكون متضمنا للأمرين، كالسرقة وقطع الطريق. فهذا القسم إن أقام المدعي عليه حجة شرعية، وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، لما روى مسلم في «صحيحه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه». وفي رواية في «الصحيحين» عنه: قضى رسول الله ﷺ باليمين على المدعى عليه. فهذا الحديث نص في أن أحدا لا يعطى بمجرد دعواه، ونص في أن الدعوى المتضمنة للإعطاء فيها اليمين ابتداء على المدعى عليه، وليس فيها أن الدعاوى الموجبة للعقوبات لا توجب اليمين إلا على المدعى عليه، بل قد ثبت عنه في «الصحيحين» في قصة القسامة: أنه قال لمدعي الدم: «تحلفون خمسين يمينا، وتستحقون دم صاحبكم» فقالوا: كيف نحلف، ولم نشهد، ولم نر؟ قال: «فتبرئكم يهود بخمسين يمينا».