Shaykh Taqî ad-Dîn poursuit : Les mâlikites rapportent un cas dans lequel, selon l’une des deux opinions, le jugement se rend sur la base du serment des demandeurs : il s’agit d’un groupe qui fait irruption dans la maison d’un homme, s’empare de tout ce qui s’y trouve sous les yeux des témoins, lesquels n’ont pas vu distinctement les objets enlevés, mais seulement l’assaut et le pillage.
Ibn al-Qâsim et Ibn al-Mâjishûn affirment : la version retenue est celle du pillard, sous réserve de son serment, car Mâlik a statué, à propos de celui qui dérobe une bourse quand les parties divergent sur le nombre de pièces qu’elle contenait, que l’on suit la déclaration du pillard confirmée par son serment.
Mutarrif, Ibn Kinâna et Ibn Ḥabîb soutiennent, au contraire, que l’on se fie à la parole du lésé, pour peu qu’il prête serment dans les limites du plausible, la charge pesant alors sur l’auteur de l’injustice.
Mutarrif ajoute : quiconque, parmi les assaillants, a pris quoi que ce soit est tenu de garantir ce qu’ont pris ses compagnons, car ils se prêtent assistance les uns aux autres, à l’instar des voleurs et des muḥâribûn (brigands de grand chemin). Si tous sont capturés alors qu’ils sont solvables, chacun supporte la part qui lui revient. Ibn al-Mâjishûn et Aṣbaġ partagent cette opinion en matière de garantie. Ils précisent encore : les assaillants sont assimilés aux muḥâribûn lorsqu’ils brandissent les armes par défi ouvert, que ce soit en vertu d’un accord préalable ou par pur esprit de corruption ; de même, si le gouverneur d’une ville mène une razzia injuste contre ses administrés et les pille, il est soumis aux mêmes règles que ces assaillants.
Shaykh Taqî ad-Dîn commente : les muḥâribûn recherchent la richesse en général, tandis que les mughîrûn (assaillants) visent la fortune de personnes déterminées.
Ibn al-Qâsim conclut : si l’on établit que deux hommes ont usurpé ensemble un esclave et que celui-ci a disparu, le propriétaire peut en réclamer la valeur à celui des deux qui est solvable ; celui-ci se retournera ensuite contre la dette de son compagnon insolvable à hauteur de sa part. — Fin de citation. [al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar, 2/278-280] (1).