au luth dans les affaires de sang, mais, dans ces dernières, le serment est renvoyé au demandeur après que le défendeur a prêté serment ; dès lors, le serment du défendeur revient à n’être d’aucun effet, tout comme, dans les crimes de sang, on ne le fait pas jurer d’emblée. Dans l’un et l’autre cas, le demandeur obtient gain de cause sur la base de sa seule prétention appuyée par son serment, même si le défendeur a déjà juré ou s’est dit prêt à le faire. Le fait qu’Allah impose le serment aux deux premiers héritiers constitue également une preuve analogue dans les affaires de sang : ainsi, le serment des deux premiers vient s’opposer à celui des défendeurs. Dans le ḥadith d’Ibn ʿAbbâs (qu’Allah l’agrée), ils jurèrent que la coupe appartenait bel et bien à leur défunt ; dans la version rapportée par ʿIkrima, ils prétendirent l’avoir achetée de lui, et les deux premiers héritiers jurèrent qu’ils n’avaient ni caché ni soustrait quoi que ce soit — plusieurs objets étaient concernés. Dans cette version, lorsqu’il les traita de menteurs en affirmant qu’il n’avait jamais possédé de coupe, les serments furent donc renvoyés aux demandeurs pour tout ce qu’ils alléguaient. D’une manière générale, la question est la suivante : si le défendeur a prêté serment puis que son mensonge est révélé, doit-on juger en faveur du demandeur sur la base de son propre serment concernant ce qu’il réclame ? Le serment étant institué au profit de la partie la plus forte, lorsque la véracité du demandeur apparaît sur un point et que le mensonge du défendeur est avéré, la position du demandeur s’en trouve renforcée ; il prête alors serment comme on le ferait lorsqu’on dispose d’un seul témoin, ou encore comme le détenteur d’une possession reconnue par l’usage jure en priorité sur celui qui n’a qu’une possession purement matérielle. Il dit encore : « Le Qâḍî a déclaré dans Aḥkâm al-Qurʾân : au sujet de la parole du Très-Haut : ‟Si l’on découvre qu’ils se sont rendus coupables d’un péché…” — c’est-à-dire que l’on retrouve chez l’exécuteur testamentaire un bien du défunt que les deux témoins n’avaient pas mentionné —, puis : ‟alors deux autres se présenteront pour prêter serment à leur place” (al-Mâʾida, 107), c’est-à-dire pour le serment, car l’exécuteur devient demandeur tandis que les héritiers contestent ; le serment leur incombe donc. Il se peut même que, si le défunt n’avait eu que deux héritiers, ces derniers aient été tenus de jurer, puisque ce verset est révélé à propos d’un cas déterminé… »
في الدماء، لكن هناك ردت اليمين على المدَّعي بعد أن حلف المدعى عليه، فصارت يمين المطلوب وجودها كعدمها، كما أنه في الدم لا يستحلف ابتداء، وفي كلا الموضعين يعطى المدعي بدعواه مع يمينه، وإن كان المطلوب حالفا أو باذلا للحالف. وفي استحلاف الله للأوليين دليل على مثل ذلك في الدم، حتى تصير يمين الأوليين مقابلة ليمين المطلوبين، وفي حديث ابن عباس (رضي الله عنه): حلفا أن الجام لصاحبهم، وفي حديث عكرمة: ادعيا أنهما اشترياه منه، فحلف الأوليان على أنهما ما كتما ولا غيبا، وهي أشياء، فكان في هذه الرواية: أنه لما كذبهما بأنه لم يكن له جام: ردت الأيمان على المدعيين في جميع ما ادعوه. فجنس هذا الباب: أن المطلوب إذا حلف ثم ظهر كذبه، هل يقضي للمدعي بيمينه فيما يدعيه؟ لأن اليمين مشروعة في جانب الأقوى، فإذا ظهر صدق المدعي في البعض، وكذب المطلوب، قوي جانب المدعي، فحلف كما يحلف مع شاهد واحد، وكما يحلف صاحب اليد العرفية مقدما على اليد الحسية. قال: وقال القاضي في «أحكام القرآن»: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا﴾ يعني: ظهور شيء من مال الميت في يد الوصي لم يشهدا به ﴿فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا﴾ [المائدة: ١٠٧] يعني: في اليمين، لأن الوصي يحصل مدعيا، والورثة ينكرونه، فصارت اليمين عليهم، وعسي أنه لو لم يكن للميت إلا وارثان فكانا يدعيا عليها، لأن هذه الآية وردت على سبب