l’un d’eux est la qasâma (le serment collectif), laquelle se divise en deux catégories : la qasâma portant sur les crimes de sang … La seconde est la qasâma assortie d’un luth (présomption concordante) dans les biens ; son fondement se trouve dans le Coran, comme nous l’exposerons, si Allah le veut… Quant à la preuve coranique en la matière, notre shaykh – qu’Allah sanctifie son âme – a dit : lorsque les héritiers d’al-Sahmî revendiquèrent une coupe argentée ornée d’incrustations et que les deux exécuteurs testamentaires, témoins de la succession, nièrent l’existence même de cette coupe, celle-ci fut pourtant retrouvée et son acheteur déclara l’avoir acquise des deux exécuteurs. Cela constitua un luth qui renforça la prétention des demandeurs ; dès lors, si les deux héritiers prêtent serment que la coupe appartenait bien à leur défunt, leur parole est tenue pour véridique. Il s’agit là d’un luth dans les biens analogue à celui que l’on rencontre dans les affaires de sang. Toutefois, dans ces dernières, le serment est renvoyé au demandeur après que le défendeur a juré, de sorte que le serment exigé du défendeur équivaut à son absence ; de même, en matière de sang, on ne lui demande pas de jurer d’emblée. Dans les deux situations, on accorde donc au demandeur ce qu’il revendique, pourvu qu’il prête serment, même si le défendeur a déjà juré ou se déclare disposé à le faire. Le fait qu’Allah ait prescrit aux deux premiers témoins de prêter serment constitue un argument en faveur d’une procédure semblable en matière de sang : le serment des deux premiers se trouve alors opposé à celui des défendeurs. Ainsi, dans le ḥadith rapporté par Ibn ʿAbbâs, les deux héritiers jurèrent que la coupe appartenait à leur proche ; et, selon le récit dʿIkrima, ils prétendirent l’avoir achetée de lui, tandis que les deux héritiers jurèrent qu’ils n’avaient ni dissimulé ni soustrait quoi que ce fût. Dans cette version, lorsque leur mensonge apparut – le défunt ne possédait aucune coupe – les serments furent renvoyés aux demandeurs pour l’ensemble de leurs prétentions. En résumé, la question est la suivante : si le défendeur a juré puis que son mensonge est établi, doit-on statuer en faveur du demandeur sur la base de son propre serment quant à ce qu’il réclame ? Car le serment est institué au profit de la partie dont l’argument est le plus solide. Lorsque la véracité du demandeur se confirme, fût-ce partiellement, et que la fausseté du défendeur se manifeste, la position du demandeur s’en trouve renforcée ; il prête alors serment, comme il le ferait aux côtés d’un témoin unique, ou encore comme le détenteur d’une possession notoire jure, étant préféré à
أحدها: القسامة، وهي نوعان: قسامة في الدماء ... والثانية: القسامة مع اللوث في الأموال، وقد دل عليها القرآن كما سنذكره إن شاء الله تعالى ... وأما دلالة القرآن على ذلك: فقال شيخنا قدس الله روحه: لما ادعى ورثة السهمي الجام المفضض المخوص وأنكر الوصيان الشاهدان أنه كان هناك جام، وظهر الجام المدعى وذكر مشتريه أنه اشتراه من الوصيين، صار هذا لوثا يقوي دعوى المدعيين، فإذا حلف الأوليان بأن الجام كان لصاحبهم صدقا في ذلك. وهذا لوث في الأموال نظير اللوث في الدماء، لكن هناك ردت اليمين على المدعي بعد أن حلف المدعى عليه، فصارت يمين المطلوب وجودها كعدمها، كما أنه في الدم لا يستحلف ابتداء، وفي كلا الموضعين يعطى المدعي بدعواه مع يمينه، وإن كان المطلوب حالفا أو باذلا للحلف. وفي استحلاف الله للأوليين دليل على مثل ذلك في الدم حتى تصير يمين الأوليين مقابلة ليمين المطلوبين، وفي حديث ابن عباس: حلفا أن الجام لصاحبهم، وفي حديث عكرمة: ادعيا أنهما اشترياه منه، فحلف الأوليان أنهما ما كتما وغيبا، فكان في هذه الرواية أنه لما ظهر كذبهما بأنه لم يكن له جام ردت الأيمان على المدعيين في جميع ما ادعوا. فجنس هذا الباب: أن المطلوب إذا حلف ثم ظهر كذبه هل يقضى للمدعي بيمينه فيما يدعيه؛ لأن اليمين مشروعة في جانب الأقوى، فإذا ظهر صدق المدعي في البعض، وكذب المطلوب، قوي جانب المدعي، فحلف كما يحلف مع الشاهد الواحد، وكما يحلف صاحب اليد العرفية مقدما على