Quant au récit rapporté d’ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb et aux paroles d’al-Miqdād – « Jure qu’il s’agit bien de sept mille » – le défendeur refusa de prêter serment, si bien que l’on ne prononça pas de jugement en faveur du demandeur pour le seul motif du refus d’ʿUthmān. L’explication en est la suivante : si le créancier sait avec certitude qu’il est véridique et que sa prétention est fondée, il prête serment et perçoit la somme ; mais s’il n’en a pas la certitude, il ne lui est pas licite de revendiquer ce dont il ignore la véracité. Dès lors, lorsqu’il s’abstient de jurer, on ne statue pas pour lui sur la seule base de l’abstention de son adversaire, car celui-ci peut, tout comme lui, ignorer la réalité de la dette. Par conséquent, quand le défendeur dit au demandeur : « Si tu es certain de la justesse de ta réclamation, prête serment et prends ce qui t’est dû », il lui rend la plus parfaite justice. Il n’y a donc rien de meilleur que ce qu’ont jugé les Compagnons (qu’Allah les agrée). Cette distinction dans la question est la position correcte, et c’est également l’avis retenu par notre shaykh – qu’Allah sanctifie son âme. [al-Ṭuruq al-ḥikmiyya 94-95] Il a dit aussi : « Ils soutiennent que le serment est un droit qui lui incombe ; s’il refuse de l’accomplir, on le frappe jusqu’à ce qu’il s’en acquitte. Or il faut dire que, dans le serment, se conjuguent un droit qui lui appartient et un droit qu’il doit à autrui. En effet, la Loi l’a autorisé à se dégager de la plainte par le serment, lequel est obligatoire pour lui à l’égard du demandeur. S’il s’en abstient, il se soustrait à un droit dû à autrui et refuse de se disculper auprès de son adversaire. Ainsi, certains ont dit : on l’emprisonne ou on le frappe jusqu’à ce qu’il reconnaisse ou qu’il jure ; d’autres ont dit : le jugement est prononcé contre lui en raison de son abstention, comme s’il avait reconnu la créance ; d’autres enfin ont dit : on renvoie le serment au demandeur. Ces trois opinions existent dans l’école d’Aḥmad, et une quatrième – qui opère une distinction, comme on l’a vu – est également rapportée ; c’est celle que notre shaykh a choisie. [al-Ṭuruq al-ḥikmiyya 95] Il ajoute encore : « Quant au fait de faire prêter serment au demandeur, cela se présente dans plusieurs cas : »
وأما أثر عمر بن الخطاب، وقول المقداد: احلف أنها سبعة آلاف، فأبى أن يحلف فلم يحكم له بنكول عثمان. فوجهه أن المقرض إن كان عالما بصدق نفسه وصحة دعواه حلف وأخذه، وإن لم يعلم ذلك لم تحل له الدعوى بما لا يعلم صحته، فإذا نكل عن اليمين لم يقض له بمجرد نكول خصمه، إذ خصمه قد لا يكون عالما بصحة دعواه، فإذا قال للمدعي: إن كنت عالما بصحة دعواك فاحلف وخذ= فقد أنصفه جد الإنصاف. فلا أحسن مما قضى به الصحابة (رضي الله عنها)، وهذا التفصيل في المسألة هو الحق، وهو اختيار شيخنا ــ قدس الله روحه ــ) [الطرق الحكمية ٩٤ ـ ٩٥]. - وقال أيضا: (وقولهم: إن الحلف حق، قد وجب عليه، فإذا أبى أن يقوم به ضرب حتى يؤديه. فيقال: إن في اليمين حقاً له، وحقاً عليه، فإن الشارع: مكنه من التخلص من الدعوى باليمين، وهي واجبة عليه للمدعي، فإذا امتنع من اليمين، فقد امتنع من الحق الذي وجب عليه لغيره، وامتنع من تخليص نفسه من خصمه باليمين. فقيل: يحبس، أو يضرب حتى يقر، أو يحلف. وقيل: يقضى عليه بنكوله، ويصير كأنه مقر بالمدعى. وقيل: ترد اليمين على المدعي. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد، وقول رابع بالتفصيل، كما تقدم، وهو اختيار شيخنا) [الطرق الحكمية ٩٥]. - وقال أيضا: (فأما تحليف المدعي ففي صور: