– Il a dit également : « Al-Awzāʿī, Shurayḥ, Ibn Sīrīn et al-Nakhaʿī soutiennent que, lorsque le défendeur refuse de prêter serment, celui-ci est renvoyé au demandeur ; si ce dernier jure, le jugement est rendu en sa faveur. Telle est aussi l’opinion d’al-Shāfiʿī et de Mālik. L’imam Aḥmad l’a jugée correcte, et Abū l-Khaṭṭāb ainsi que notre shaykh l’ont retenue pour le cas où l’on statue uniquement sur la base du refus. » [al-Ṭuruq al-ḥikmiyya 89-90].
– Il a dit également : « Comme la compréhension des Compagnons (qu’Allah les agrée) surpassait celle de l’ensemble de la communauté, et que leur connaissance des objectifs de leur Prophète ﷺ, des fondements de sa religion et de sa législation était plus parfaite que celle de tous ceux qui leur ont succédé, ils se sont écartés de cette règle, sauf dans trois situations : dans l’une, ils ont statué en renvoyant le serment au demandeur en même temps qu’ils sanctionnaient le refus ; dans une autre, ils ont jugé sur le seul refus.
Cela témoigne de la perfection de leur discernement, de leur science des points communs et des distinctions, des sagesses et des convenances. Ils n’ont pas jugé bon d’adopter les tournures, les terminologies et les subtilités des auteurs postérieurs ; ils étaient les plus profonds de la communauté dans la science et les moins portés à l’affectation, tandis que les tardifs sont l’inverse sur ces deux points.
Ainsi, ʿUthmān ibn ʿAffān dit à Ibn ʿUmar : « Jure par Allah que tu as vendu l’esclave sans connaître chez lui aucun défaut. » Ibn ʿUmar refusa ; ʿUthmān le condamna donc pour nikāl, sans renvoyer le serment au demandeur en lui disant : « Jure, toi, qu’il connaissait le défaut. » Car c’est là une chose que le demandeur ne peut établir, tandis que le défendeur peut la connaître. Dès lors, si le défendeur ne prête pas serment, on n’impose pas le serment au demandeur. En effet, Ibn ʿUmar avait vendu l’esclave avec exonération des défauts, exonération qui n’est valable que s’il ignorait l’existence du défaut. C’est pourquoi ʿUthmān lui dit : « Jure que tu l’as vendu sans savoir qu’il présentait un défaut. » Tel est un serment que le défendeur peut prêter, alors qu’il serait extrêmement difficile pour le demandeur de jurer que le vendeur connaissait le défaut et l’a volontairement dissimulé. »