mais chacun de ces deux cas a son cadre propre : ainsi, chaque fois que le demandeur est en mesure de connaître les faits et d’en avoir pleine conscience, et que le défendeur lui renvoie le serment, alors, s’il jure, il obtient son droit ; et s’il ne jure pas, aucun jugement ne sera prononcé en sa faveur du seul fait que le défendeur s’est abstenu de prêter serment.
Tel fut le cas du jugement rendu par ʿUthmân au sujet d’al-Miqdâd : ce dernier lui dit en effet : « Jure que la somme que tu m’as remise était de sept mille et prends-la. » Le demandeur pouvait ici en vérifier l’exactitude et en avoir connaissance – puisqu’il la revendiquait lui-même. Par conséquent, s’il ne prêtait pas serment, il ne pouvait l’emporter qu’au moyen d’une preuve testimoniale ou d’un aveu.
En revanche, lorsque le demandeur ignore le fait litigieux et que seul le défendeur en détient la connaissance, le refus de ce dernier de prêter serment entraîne un jugement contre lui pour cause de nikāl (refus de jurer), sans que l’on renvoie le serment au demandeur. Ainsi en alla-t-il du litige opposant ʿAbd Allâh ibn ʿUmar à son créancier au sujet d’un esclave : ʿUthmân ordonna au vendeur de jurer qu’il avait vendu l’esclave sans savoir qu’il souffrait d’un défaut quelconque – chose que seul le vendeur pouvait effectivement savoir. Lorsqu’il refusa de prêter ce serment, ʿUthmān prononça un jugement contre lui au titre de son refus.
De la même manière, si quelqu’un découvre, écrit de la main de son père dans un registre, qu’Unetelle lui doit telle ou telle somme, puis la réclame, et que le défendeur refuse de jurer tout en exigeant que le demandeur prête serment en déclarant : « Ton père me l’a donnée » ou « me l’a prêtée », on ne renvoie pas le serment au demandeur. Que le défendeur jure et l’affaire est close ; sinon, il est condamné pour son refus, car lui seul connaît la réalité de la dette.
De même encore, si quelqu’un prétend : « Untel m’a transféré sur toi une créance de cent », et que le défendeur nie, refuse de jurer et déclare au demandeur : « Je ne sais rien d’un tel transfert ; jure donc, puis prends », alors, si le demandeur ne jure pas, on ne statuera pas en sa faveur du seul fait que le défendeur a refusé de jurer.
Tel est – qu’Allah lui fasse miséricorde – l’avis retenu par notre shaykh ; il tranche ainsi la divergence concernant le refus de prêter serment et le renvoi du serment. Et c’est auprès d’Allah que se trouve la réussite. [al-Ṭuruq al-ḥikmiyya 66]