qu’il est interdit de faire prêter serment à l’innocent plutôt qu’au coupable. [al-Furūʿ 6/475 (11/189-190)]
– Il a dit également : « On ne tient compte de son serment que sur ordre du juge, lorsque le demandeur le réclame de son plein gré. — D’après une autre version : il est acquitté quand le demandeur le fait jurer. — D’après une troisième : le juge le fera jurer pour lui, même si, de lui-même, il ne l’a pas fait jurer. Notre shaykh a cité ces deux dernières opinions sur la base du récit de Muhannā : un homme accusa quelqu’un, celui-ci prêta serment ; puis l’accusateur déclara : “Je ne suis pas satisfait tant que tu n’auras pas juré devant le gouverneur.” En a-t-il le droit ? Il répondit : “Non, il l’a lésé et lui a imposé une contrainte.” » [al-Furūʿ 6/476 (11/192)]
– Il a dit encore : « L’imam Aḥmad, dans la version rapportée par Isḥâq ibn Manṣûr, a affirmé : “S’il sait que son adversaire détient de l’argent mais ne lui remet pas son dû, et qu’il lui fait prêter serment, j’espère qu’il ne commettra aucun péché.” Le qâḍî a commenté : “Il ressort de ces propos qu’il lui est permis de le faire jurer tout en sachant qu’il ment.” Shaykh Taqî al-Dîn a dit : “Cela prouve que faire prêter serment à l’innocent est interdit, contrairement au fautif.” Il ajouta : “Cette version établit la permission, tandis que, selon les propos de l’imam Aḥmad dans la version d’Abû Ṭâlib, il s’agit plutôt d’une réprobation (makrûh).” » [al-Nukat ʿalā al-Muḥarrar 2/226]
1445 – Jugement en cas de refus de prêter serment
1446 – Faire prêter serment au demandeur
1447 – Renvoi du serment à sa charge
– Ibn al-Qayyim a rapporté : « Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya (qu’Allah lui fasse miséricorde et L’agrée) a déclaré : “Les récits transmis des Compagnons (qu’Allah les agrée) sur le refus de prêter serment et le renvoi du serment ne divergent pas ; bien au contraire…” »