il appartient au juge d’enregistrer la déposition et de la faire attester, tout comme il appartient aux témoins de la confirmer ; car nous sommes là devant une branche rattachée à une racine, et tout ce qui requiert un témoignage au sujet de la racine l’exige également pour la branche, dès lors que ce témoignage est recevable. Si l’on subordonnait l’assistance apportée au demandeur – par un témoignage, un enregistrement ou autre – à la condition préalable que son droit soit déjà établi, on tomberait dans un cercle vicieux. Il n’en va pas de même du jugement à proprement parler, qui consiste à ordonner la remise du bien revendiqué. Par la suite, s’il produit des témoins établissant qu’il en est le véritable ayant-droit, la chose lui est attribuée ; sinon, elle est considérée comme un bien sans propriétaire déterminé et affectée à l’intérêt général. ⦗al-Furūʿ 6/463-464 (11/167-170)⦘ (3).
1438 – Réponse du défendeur au créancier d’un dinar : « Il n’a pas droit à un grain »
Ibn Mufliḥ rapporte : « Si, face à celui qui réclame un dinar, le défendeur répond : “Il n’a pas sur moi même un grain”, Ibn ʿAqîl estime que ce n’est pas une réponse recevable, car on ne repousse une prétention que par une formule explicite, non par une expression équivoque. Ainsi, si le demandeur jurait : “Par Allah, je dis vrai dans ce que je lui réclame”, ou si le dénieur jurait : “Il ment dans ce qu’il prétend contre moi”, on n’en tiendrait pas compte. Selon notre maître, toutefois, l’expression englobe non seulement les grains mais, a fortiori, tout ce qui n’est pas compris littéralement dans le terme ḥabba, sauf à considérer qu’elle ne vaut que pour une acception coutumière déterminée. » ⦗al-Furūʿ