Il en va de même si un parent revendique un droit successoral et que l’on objecte : « Il est esclave ». Doit-il alors prêter serment pour nier la condition servile, comme il l’aurait fait si cette allégation émanait d’un demandeur ?
De même, lorsqu’un droit appartenant à autrui est subordonné à sa prière ou à son jeûne – par exemple lorsqu’un divorce ou une affranchissement est conditionné par leur accomplissement –, doit-il être amené à jurer qu’il les a effectivement accomplis ?
Dans ce cas, toutefois, le droit en question n’entraîne pour lui aucun *walâ’* (1) ; il n’est qu’un simple dépositaire, à la différence de la situation où le droit lui appartient ou lui incombe directement.
Il en va de même si la partie mise en cause prétend que le témoin est atteint de *fousq* (impéritie), que cette assertion soit détaillée ou non : peut-elle l’obliger à jurer afin d’écarter cette cause précise, ou pour nier toute impéritie ?
De même encore, si l’on avance au sujet du témoin un motif de récusation – parenté, inimitié, donation, complaisance amicale selon l’avis qui la juge dirimante – et que le témoin le nie, peut-on le contraindre à prêter serment pour écarter ce motif ?
Il n’y a, à cet égard, aucune différence que le témoin se livre à une *tazkiya* (attestation de probité), à un *jarḥ* (mise en cause) d’un autre témoin, ou qu’il exerce une fonction de gouverneur : si l’on élève contre lui un soupçon qui invaliderait sa *tazkiya* ou son *jarḥ*, ou s’il témoigne sans réunir les qualités requises d’un témoin ou d’un gouverneur, la question demeure la même.
Qu’on ne dise pas : « On ne fait pas jurer un témoin » ; cette règle ne vaut qu’une fois établies les conditions qui commandent l’acceptation de sa déposition.
En réalité, le juge doit d’abord s’assurer que, d’apparence, les exigences de recevabilité sont réunies ; reste ensuite la possibilité d’un empêchement latent ou de l’absence cachée de certaines conditions. Si l’on n’impose pas le serment au témoin, doit-on faire prêter serment à la partie au profit de laquelle il dépose qu’elle ne connaît aucun motif disqualifiant ?
(1) *walâ’* : lien de patronage qui unit l’affranchisseur à l’esclave affranchi, comportant notamment un droit de succession.
(1) Dans la 2e édition : « wala », et en note marginale : « dans le texte originel et selon M. : wilā’ ; il semble que la forme établie soit la bonne ». Fin de note.
وكذا لو ادعى القريب الإرث، فقيل: إنه رقيق، فهل يحلف على نفي الرق كما يحلف لو ادعاه مدع؟
وكذلك لو تعلق بصلاته وصيامه حق الغير، مثل تعليق طلاق أو عتق به، ونحو ذلك، فهل يحلف على فعل ذلك؟
لكن هنا الحق المتعلق به ليس له ولاء (١) عليه، فهو أمين محض، بخلاف ما إذا كان الحق له أو عليه.
وكذلك إذا ادعى المشهود عليه فسق الشاهد مفسرًا أو مطلقا، فهل له أن يحلفه على نفي ذلك السبب، أو على نفي الفسق؟
وكذلك إذا ادعى في الشاهد ما يوجب رد الشهادة: من قرابة، أو عداوة، أو تبرع، أو صداقة ملاطفة ــ على القول بها ــ وأنكر الشاهد ذلك، فهل له أن يحلف الشاهد على نفي ذلك؟
وسواء كان الشاهد مزكيًا، أو جارحا لشاهد، أو وال، فادعى عليه تهمة توجب رد التزكية والجرح، أو شاهد بغير صفة الشاهد والوالي.
ولا يقال: الشاهد لا يحلف، فإنما ذلك إذا ثبت ما يوجب قبول شهادته.
لكن يقال: لا بد أن يعلم الحاكم ما يقبل معه في الظاهر، ثم الشأن في وجود المعارض في الباطن، أو فوات بعض الشروط في الباطن، وإن لم يحلف الشاهد، فهل يحلف المشهود له بأنه لا يعلم هذا القادح؟
(١) في ط ٢: (ولا) , وفي حاشيتها: (في الأصل و «م»: «ولاء» ولعل المثبت هو الصواب) ا. هـ.