Chapitre : De la procédure du jugement et de ses modalités
1431 – Si la déposition des témoins établit qu’hier encore il en était propriétaire, l’ayant acquis du détenteur actuel ;
1432 – Si un immeuble se trouve dans la main d’une personne et qu’un autre prétend, avec un document authentifié devant le juge, qu’il appartenait à son grand-père jusqu’à sa mort, puis à ses héritiers ;
1433 – Si un immeuble est détenu par quelqu’un et qu’un tiers soutient qu’il était la propriété de son père ;
1434 – Si des témoins attestent qu’un bien appartenait à quelqu’un jusqu’au moment où il l’a voué en waqf, et qu’un héritier produit à son tour des témoins déclarant que son auteur l’avait acheté du constituant avant cette consécration ;
Ibn Mufliḥ a dit : « S’il allègue qu’il est sien aujourd’hui, sa preuve portant sur le fait qu’il en était propriétaire hier ou qu’il en avait la possession n’est pas recevable, selon l’avis le plus solide, tant qu’il n’expose pas la cause de la prise de possession par le second, par exemple qu’il le lui a usurpé. Il en va autrement lorsque le témoignage affirme qu’il en était propriétaire hier parce qu’il l’avait acheté au détenteur : alors on l’admet. Notre shaykh a déclaré : d’après l’opinion correcte, si le témoin ajoute : « et j’ignore ce qui aurait pu l’en faire sortir », on l’accepte, tout comme lorsque le juge sait que l’on tente de le tromper (1). À ma connaissance, personne n’a exigé que le témoin précise qu’il en est encore propriétaire à l’instant présent (2). »