et il n’est pas tenu de prêter serment, à l’encontre de l’avis de notre shaykh sur ce point – position qui ressort pourtant clairement des versions rapportées par Ṣāliḥ et Ḥanbal. Il ajoute : « Si l’intéressé déclare : “J’en ai connaissance, mais je n’en ferai pas état”, la conclusion reste la même. Et s’il se dérobe au serment, il supporte ce qui est réclamé contre lui, dès lors que l’on considère que la dissimulation d’un témoignage engage la garantie de ce qui a été perdu – opinion qui n’est nullement invraisemblable, de même que celui qui néglige l’obligation de nourrir (autrui) en répond. Le fait que l’objectif ne soit pas atteint, parce qu’il l’a caché par perversité, n’annule pas en soi son obligation de garantie. » ⦗Al-Furūʿ 6/459 (11/158-159)⦘ (1).