1426 – L’autorisation du juge : – Ibn Muflih rapporte : « … Il a été rappelé plus haut (1) la parole de notre shaykh : “Le juge n’est pas celui qui prononce la dissolution ; il ne fait qu’autoriser ou juger à ce propos. Ainsi, chaque fois qu’il autorise ou statue pour quelqu’un quant au droit de conclure un contrat ou de le rompre, et que celui-ci conclut ou rompt effectivement, il n’a plus besoin ensuite d’un jugement confirmant la validité de l’acte, sans aucune controverse. Cependant, si c’est le juge lui-même qui conclut ou qui rompt, il s’agit de son propre acte ; or, cet acte vaut-il jugement ? À ce sujet, la divergence bien connue subsiste.” Telles sont ses paroles (2). ⦗Al-Furūʿ 6/454 (11/147)⦘ (3). 1427 – L’acte du juge fait office de jugement. 1428 – Lorsqu’un juge statue sur la validité de son propre acte : – Ibn Muflih dit : « Son acte (4) tient lieu de jugement, comme lorsqu’il marie une orpheline (5), achète un bien absent, ou conclut un mariage sans tuteur. Le shaykh l’a mentionné à propos du mariage sans tuteur et dans d’autres cas, et notre shaykh a retenu cela comme l’opinion la plus solide des deux… Les maîtres de l’école ont également affirmé, à propos du partage des biens et de la femme répudiée dont le nombre de divorces a été oublié, que le tirage au sort opéré par le juge équivaut à son jugement et qu’il n’est pas susceptible d’annulation. Dans al-Taʿlîq et al-Muḥarrar il est dit : “Son acte est un jugement, qu’il ait été entériné par lui-même ou par un autre (6), tout comme sa fatwa.” Dès lors, lorsqu’il dit :»
(1) Voir : n° 1009. (2) Ibn Qundus rapporte ici dans sa note en marge un long développement d’Ibn Cheikh al-Salamiyya sur l’acte du juge : s’agit-il d’un ḥukm (jugement) ou non ? (3) Voir : Al-Fatâwa, vol. 30, p. 57. (4) C’est-à-dire : le juge. (5) Dans sa note sur al-Furūʿ, Ibn Qundus précise : « Il est possible qu’il entende par al-ʿayn al-ghā'iba (l’objet absent) le bien vendu selon sa description, question sujette à divergence, de même que le mariage de l’orpheline fait l’objet d’un désaccord. » (6) Voir : Ḥashīyat al-Furūʿ d’Ibn Qundus.
١٤٢٦ - إذن الحاكم: - قال ابن مفلح: ( ... وسبق (١) قول شيخنا: الحاكم ليس هو الفاسخ، وإنما يأذن أو يحكم به، فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ فعقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته، بلا نزاع، لكن لو عقد هو أو فسخ فهو فعله، وهل فعله حكم؟ فيه الخلاف المشهور. هذا كلامه (٢)) [الفروع ٦/ ٤٥٤ (١١/ ١٤٧)] (٣). ١٤٢٧ - فعل الحاكم حكم: ١٤٢٨ - وإذا حكم الحاكم بصحة فعله: - قال ابن مفلح: (وفعله (٤) حكم، كتزويج يتيمة (٥)، وشراء عين غائبة، وعقد نكاح بلا ولي، ذكره الشيخ في عقد النكاح بلا ولي وغيره، وذكره شيخنا أصح الوجهين ... وذكر الأصحاب في القسمة والمطلقة المنسية: أن قرعة الحاكم كحكمه لا سبيل إلى نقضه، وفي «التعليق» و «المحرر»: فعله حكم إن حكم به هو أو غيره (٦) «و» كفتياه، فإذا قال:
(١) انظر: رقم (١٠٠٩). (٢) نقل ابن قندس هنا في حاشيته كلاما طويلا عن ابن شيخ السلامية حول فعل الحاكم هل هو حكم أم لا؟ (٣) انظر: «الفتاوى» (٣٠/ ٥٧). (٤) أي: الحاكم. (٥) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يحتمل أن مراده بالعين الغائبة المبيع بالصفة، فإنه مختلف فيه، وكذلك تزويج اليتيمة فيه خلاف). (٦) انظر: «حاشية الفروع» لابن قندس.