Chapitre des convenances du juge
1425 – Celui qui a acquis un bien illicite avec l’assentiment de celui qui le lui a remis, puis s’est repenti :
Ibn Muflih rapporte : « Notre shaykh a estimé, au sujet de quiconque a gagné un bien interdit avec l’agrément du donneur puis s’est repenti – tel le thaman khamr (prix du vin), le mahr baghî (dot d’une prostituée) ou le ḥulwân kâhin (rémunération d’un devin) – qu’il peut conserver ce qui est déjà passé, conformément au verset ; Allah n’a pas dit : “Quiconque embrasse l’Islam”, ni : “Quiconque découvre l’interdiction.”
Il a également déclaré : « Il n’en tire aucun profit et ne le restitue pas, puisqu’il en a reçu la contre-partie ; il doit donc le donner en aumône », comme l’a explicitement affirmé Aḥmad au sujet du porteur de vin.
S’agissant d’un bien acquis grâce au vin et à ce qui lui est assimilé, il a dit : « Qu’il en fasse une aumône ; une fois celle-ci versée, le pauvre est autorisé à en consommer, et l’autorité légitime peut en distribuer à ses auxiliaires. »
Il a encore ajouté, à propos de celui qui se repent : « S’il connaît le propriétaire, il le lui rend ; sinon, il l’emploie au profit général des musulmans. En cas de besoin, il peut prélever sur cette somme ce qui couvre sa subsistance. »
Dans son Radd ʿalâ al-Râfiḍî (Réfutation du râfidî), à propos de la vente d’armes en période de sédition et de raisins destinés à la fabrication du vin, il dit : « On doit donner le prix en aumône ; tel est l’avis des juristes les plus pointilleux. » Ainsi s’est-il exprimé, et son accord avec la majorité est préférable (1). ⦗Al-Furūʿ 6/448-449 (11/140-141)⦘ (2).
Voir également le numéro 785.
(1) Dans sa note marginale sur al-Furūʿ, Ibn Qundus écrit : « c’est-à-dire exprimer ce qui s’accorde avec l’avis de la communauté parmi ces opinions contraires à leur position concernant les hadith et les récits évoqués par le muṣannif ». Fin de citation. L’expression paraît comporter une anomalie ; Dieu sait mieux.
(2) Voir : Minhaj as-Sunnah (vol. 6, p. 78) ; Tafsir Āyāt Ushkilat (vol. 2, pp. 574-596) ; Mukhtasar al-Fatawa al-Misriyya (pp. 362-363) ; al-Ikhtiyarat d’al-Baʿli (p. 242).
باب أدب القاضي
١٤٢٥ - من كسب مالا محرما برضا الدافع ثم تاب:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا فيمن كسب مالا محرما برضا الدافع ثم تاب ــ كثمن خمر، ومهر بغي، وحلوان كاهن ــ: أن له ما سلف، للآية، ولم يقل الله: فمن أسلم، ولا من تبين له التحريم.
قال أيضا: لا ينتفع به، ولا يرده لقبضه عوضه، ويتصدق به، كما نص عليه أحمد في حامل الخمر.
وقال في مال مكتسب من خمر ونحوه: يتصدق به، فإذا تصدق به فللفقير أكله، ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه.
وقال أيضا فيمن تاب: إن علم صاحبه دفعه إليه وإلا صرفه في مصالح المسلمين، وله مع حاجته أخذ كفايته.
وفي «رده على الرافضي» في بيع سلاح في فتنة وعنب لخمر: يتصدق بثمنه، وأنه قول محققي الفقهاء، كذا قال، وقوله مع الجماعة أولى (١)) [الفروع ٦/ ٤٤٨ - ٤٤٩ (١١/ ١٤٠ - ١٤١)] (٢).
وانظر: ما سبق برقم (٧٨٥).
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: قول ما يوافق قول الجماعة من هذه الأقوال المخالفة لقولهم لما ذكر المصنف من الأحاديث والآثار) ا. هـ وكأن في العبارة خللا، والله أعلم.
(٢) انظر: «منهاج السنة» (٦/ ٧٨) , «تفسير آيات أشكلت» (٢/ ٥٧٤ - ٥٩٦) , «مختصر الفتاوى المصرية» (٣٦٢ - ٣٦٣)، «الاختيارات» للبعلي (٢٤٢).