l’avis qui, par ailleurs, transparaît aussi des propos d’autres auteurs.
Il a encore ajouté, pour l’ensemble de ces mandats, que la charge ne prend pas fin du seul fait de la destitution ou du décès de celui qui l’a confiée, tant qu’une autre personne n’a pas été installée à sa place ⦗Al-Furūʿ 6/436-437 (11/123-124)⦘(1).
1422 – Lorsque les deux parties au litige désignent comme arbitre une personne apte à juger ;
1423 – Lorsque l’une d’elles choisit son adversaire comme arbitre ;
1424 – Lorsqu’elles mandatent un mufti pour trancher une question relevant de l’ijtihâd :
Ibn Mufliḥ déclare : « Si les deux parties désignent entre elles quelqu’un qui en a la capacité, son jugement est exécutoire ; il a alors le même statut qu’un cadi nommé par l’imam. D’après un autre avis rapporté de lui, ce jugement n’est pas valable dans les cas de qiṣāṣ (représailles), du ḥadd pour calomnie, du liʿān (imprécation mutuelle) et du mariage. La teneur apparente de ses propos laisse toutefois entendre que son jugement est recevable dans tout ce qui ne touche pas à la sphère sexuelle (farj), de même qu’il est permis, par nécessité, d’intervenir dans la succession d’un défunt pour ce qui n’a pas trait à cette sphère ; c’est ce qu’Ibn ʿAqîl mentionne dans « ʿUmdat al-Adilla ». Notre shaykh a, pour sa part, retenu la validité de ce jugement après la sentence d’un cadi – et non celle d’un imam – et que, si l’un des deux plaideurs choisit son adversaire(2) comme arbitre, ou si tous deux recourent à un mufti pour une question d’ijtihâd,